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15PA01703

CETATEXT000031936648 J1_L_2016_01_000001501703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/66/CETATEXT000031936648.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 25/01/2016, 15PA01703, Inédit au recueil Lebon 2016-01-25 CAA de PARIS 15PA01703 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU LAPORTE M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1415447/2-1 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, le préfet de police, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 renvoient à la législation française et notamment aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. A... n'est pas un employé polyvalent de restauration tel que visé par l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, et n'a pas d'ancienneté significative dans son emploi ; - il ne peut bénéficier des stipulations de l'article 4.2 de cet accord et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - une substitution de base légale entre ces deux textes doit être prononcée en tant que de besoin ; - M. A...ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - M. A... ne justifie pas d'une insertion significative en France, et a conservé d'importantes attaches au Sénégal ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation; - il ne saurait être regardé comme constituant une ingérence illégale dans sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de police; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 12 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 4.2 de la convention franco sénégalaise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les observations de MeB..., pour M. A....
  2. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, né le 17 mai 1969 à Vero Doubi (Sénégal), qui soutient être entré en France en 2002, a demandé son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que, par un arrêté du 12 août 2014, le préfet de police a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel au sens de ces dispositions; que le préfet de police fait appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris, a annulé cet arrêté comme entaché d'une erreur de droit au motif qu'il aurait dû examiner cette demande au regard des stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
  3. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ;
  4. Considérant qu'aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 visé ci-dessus, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ;
  5. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au sein d'une septième sous-section intitulée " l'admission exceptionnelle au séjour " de la deuxième section du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie législative de ce code, dispose, en son premier alinéa, que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  6. Considérant que les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur de droit qu'il aurait commise en faisant application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour annuler son arrêté du 12 août 2014 ;
  8. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif et en appel ;
  9. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à faire état de l'ancienneté de sa présence en France, de la maladie dont sa fille, demeurée dans son pays, est atteinte, de son intégration à la société française et de la présence de son père, titulaire d'une carte de résident, M. A...ne justifie d'aucun motif exceptionnel et d'aucune considération humanitaire au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à établir que l'arrêté attaqué reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne démontre pas davantage l'existence d'une telle erreur en faisant état de son métier d'employé polyvalent de restauration même si ce métier figure dans la liste des métiers de l'annexe IV de l'accord du 23 septembre 2006 visé ci-dessus ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A...n'est pas fondé à invoquer les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  13. Considérant, à supposer que M. A...ait entendu invoquer ces stipulations, que compte tenu de la présence de son épouse et de ses trois enfants au Sénégal, l'arrêté attaqué ne peut, alors même que son père réside régulièrement en France, être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 août 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A...à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1415447/2-1 du Tribunal administratif de Paris du 24 mars 2015 est annulé. Article 2 : La demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A.... Copie en sera adressée au préfet de police Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique le 25 janvier
  15. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS-TAUGOURDEAU Le greffier, P.TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA01703

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