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15PA01868

CETATEXT000031936649 J1_L_2016_01_000001501868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/66/CETATEXT000031936649.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 20/01/2016, 15PA01868, Inédit au recueil Lebon 2016-01-20 CAA de PARIS 15PA01868 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS MONCONDUIT M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" dans le délai d'un mois à compter de notification du jugement ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1427121/3-3 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 9 octobre 2014, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1427121/3-3 du 7 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - M. A...ne justifie pas du caractère habituel de sa présence en France pour le dernier trimestre de l'année 2007, le premier semestre de l'année 2008, le dernier trimestre de l'année 2008 et les trois premiers trimestres de l'année 2009 ; - son séjour en France ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement ; - il ne justifie pas de son insertion en France ; - son état de santé ne justifie pas de son maintien en France ; - la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est motivé ; - il a été pris à l'issue d'un examen particulier de la situation de l'intéressé ; - la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; - l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a été régulièrement rendu ; - les articles L. 313-14 et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Magnard a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né en 1949, qui est entré en France le 10 novembre 2000 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que par un arrêté du 9 octobre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement n° 1427121/3-3 du 7 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du préfet de police :
  2. Considérant que M. A...est célibataire et sans charges de famille en France ; que son épouse et ses quatre enfants résident dans son pays d'origine ; qu'il n'apporte aucun élément permettant de constater que contrairement aux mentions de l'avis rendu le 6 janvier 2014 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, la prise en charge médicale de son état de santé ne pourrait être assurée dans ce pays ; que la régularité de son séjour en France en tant qu'étranger malade durant certaines périodes ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français ; qu'il suit de là, et à supposer même qu'il ait établi résider habituellement en France depuis près de quinze ans à la date de l'arrêté attaqué, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas ainsi qu'il sera dit au point 6., et qu'il aurait exercé en France divers emplois de manoeuvre et d'agent de service sur le territoire français, que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que ledit arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la Cour et le Tribunal administratif de Paris ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que notamment, il rappelle que le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé a été demandé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il se prononce sur l'état de santé de M. A...et fait état de sa situation familiale ; que les éléments retenus à ce dernier égard ne sauraient, contrairement à ce qui est soutenu, être regardés comme exclusivement relatifs à l'obligation de quitter le territoire français assortissant le refus de renouvellement du titre de séjour ; qu'il suit de là que cet arrêté expose les éléments ayant permis au préfet de police d'estimer que l'admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard des motifs exceptionnels ; que les moyens tirés du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour et du défaut d'examen particulier de la situation de M. A...ne peuvent en conséquence qu'être écartés ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l 'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  6. Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que les pièces produites au dossier ne permettent pas de justifier de la continuité du séjour en France de M. A...au cours des années 2007, 2008 et 2009 ; que notamment, son séjour au cours du dernier trimestre de l'année 2007 et du premier semestre de l'année 2008 ne peut être regardé comme établi par la production d'un courrier dont l'envoi a un caractère automatique et d'un bulletin de salaire au nom de M. B...A... ; que la continuité de son séjour au cours de la période courant du 1er octobre 2008 au 1er octobre 2009 ne saurait être regardée comme établie par la seule production de relevés de comptes bancaires mentionnant quelques mouvements automatiques, quelques retraits et quelques remises de chèques, rien ne permettant de s'assurer que l'intéressé a procédé lui-même à ces dernières opérations ; que les avis de non-imposition mentionnant de faibles revenus au titre des années 2008 et de 2009 ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations qui précèdent ; qu'ainsi, M. A...ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que le préfet de police n'était en conséquence pas tenu de saisir, en application des dispositions précitées, la commission du titre de séjour de la demande d'admission exceptionnelle au séjour qui lui était soumise ;
  7. Considérant d'autre part qu'ainsi qu'il a été dit au point 4., le préfet, qui a examiné la situation personnelle et familiale de M.A..., doit être regardé comme s'étant prononcé sur le bien-fondé de la demande de l'intéressé au regard des critères posés par les dispositions précitées de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce qu'en n'examinant pas ces critères, le préfet de police aurait commis une erreur de droit ne peut en conséquence qu'être écarté ; que pour les mêmes motifs qu'indiqués au point 2., M. A...ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ... " ;
  9. Considérant d'une part qu'ainsi qu'il a déjà été dit au point
  10. M.A..., qui ne fournit d'ailleurs aucune précision sur la pathologie dont il est atteint, et qui se borne à invoquer le fait qu'il a bénéficié durant deux années consécutives d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et à évoquer de manière générale la dégradation des structures sanitaires au Mali, n'apporte aucun élément permettant de constater que contrairement aux mentions de l'avis rendu le 6 janvier 2014 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, la prise en charge médicale de son état de santé ne pourrait être assurée dans son pays d'origine ;
  11. Considérant d'autre part que si M. A...fait valoir que la décision attaquée a été prise au vu d'un avis rendu huit mois plus tôt par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, lequel s'est lui-même prononcé plus d'une année après la présentation de la demande de renouvellement du titre de séjour, il n'apporte, en tout état de cause, aucune précision sur l'évolution, au cours de la période d'instruction de son dossier, de son état de santé au regard de l'existence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; qu'il suit de là qu'il ne saurait valablement se prévaloir de ce que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, puis le préfet de police, se seraient prononcés sur des faits qui n'étaient plus de nature à caractériser la situation de l'intéressé à la date de la décision attaquée ;
  12. Considérant enfin que la décision portant refus de séjour mentionne l'avis défavorable au maintien de M. A...sur le territoire français rendu par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, le 6 janvier 2014 ; que cet avis a été produit au dossier par le préfet de police ; qu'il ne résulte d'aucun texte qu'il devait être joint à la décision contestée ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de production dudit avis doit être écarté;
  13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que M. A...soutient que l'arrêté litigieux du 9 octobre 2014 est intervenu dans délai de deux ans suite à la demande de renouvellement de son titre de séjour, délai devant être considéré comme manifestement excessif au vu des dispositions susvisées ; que toutefois, un tel délai ne saurait par lui-même entacher d'illégalité la décision de refus de titre de séjour ni ouvrir à l'intéressé un droit au séjour ; que pour les mêmes motifs, M. A...ne saurait utilement se prévaloir des prévisions de l'instruction interministérielle du 10 mars 2014 relative aux délais d'instruction des demandes de titre de séjour pour raison de santé, cette instruction étant au demeurant dépourvue de caractère réglementaire ;
  14. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs qu'indiqués au point
  15. M. A...n'est pas fondé à se prévaloir d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
  16. Considérant, en premier lieu, que, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence;
  17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points
  18. et
  19. que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet, en prenant la décision susmentionnée, n'a ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 octobre 2014, lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1427121/3-3 du 7 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2016, à laquelle siégeaient : Mme Brotons, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 janvier
  22. Le rapporteur, F. MAGNARDLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA01868

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