CETATEXT000031936650 J1_L_2016_01_000001501879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/66/CETATEXT000031936650.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 19/01/2016, 15PA01879, Inédit au recueil Lebon 2016-01-19 CAA de PARIS 15PA01879 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN LE GLOAN Mme Lorraine D'ARGENLIEU M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1426640/3-1 du 31 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué et enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1426640/3-1 du 31 mars 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ne pourront qu'être écartés dès lors que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas méconnu les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, M. A...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet dans sa requête n'est fondé. Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 novembre 2015, le préfet de police conclut aux mêmes fins. Il soutient que sa requête d'appel est recevable dès lors qu'elle n'est pas tardive. Des pièces produites pour M. A...ont été enregistrées le 18 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - et les observations de Me Le Gloan, avocat de M.A....
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né le 31 août 1991, a déclaré être entré en France en 2010 ; qu'il a sollicité, le 4 février 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 24 octobre 2014, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement du 31 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions en annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en 2010, soit quatre années avant l'intervention de la décision attaquée, et s'est marié en 2013 avec une compatriote Mme C...D..., qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 septembre 2020 ; que de cette union sont nés deux enfants les 1er septembre 2011 et 6 mai 2013 ; que l'épouse du requérant était par ailleurs enceinte de leur troisième enfant à la date de l'arrêté contesté ; que si le préfet fait valoir en appel que le couple étant originaire d'Algérie où il a conservé des attaches, leur cellule familiale pourrait être reconstituée dans leur pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que Mme D...est également mère de trois autres enfants nés en 2001, 2007 et 2008, dont les deux derniers ont conservé un lien avec leur père qui réside en France ; qu'enfin, si le préfet fait état de ce que M. A...constituerait une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet de condamnations pénales ; que, par suite, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cet acte a été pris ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 octobre 2014 ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 janvier
- Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVENLe greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA01879