CETATEXT000031936656 J1_L_2016_01_000001502161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/66/CETATEXT000031936656.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 19/01/2016, 15PA02161, Inédit au recueil Lebon 2016-01-19 CAA de PARIS 15PA02161 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC FOUCAULT M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Energie Europe Service a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007, 2008 et 2009. Par un jugement n° 1303835/1-2 du 31 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour: Par une requête, enregistrée le 29 mai 2015, la société Energie Europe Service, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303835/1-2 du 31 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle avait réalisé un acte anormal de gestion en vendant un stock de pièces détachées à la société Soffimat à un prix minoré ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les travaux réalisés en 2006, 2007, 2008 et 2009 ne constituent pas des travaux de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche tant sur le terrain de la loi fiscale que sur celui de la doctrine administrative (instruction du 8 février 2000) ; - l'intérêt de retard, du fait de son caractère excessif, constitue une sanction ; - la majoration pour défaut tardif de la déclaration de l'exercice 2009 n'est pas justifiée car elle a envoyé cette déclaration le 13 avril 2010. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par la société Energie Europe Service ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, s'agissant du crédit d'impôt recherche, les dépenses de personnel engagées ne sont pas justifiées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public. 1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2006 à 2009, la SA Energie Europe Service, qui exerce une activité de distribution d'électricité, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; que la SA Energie Europe Service relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 31 mars 2015 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007, 2008 et 2009; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne la renonciation à recette sur cession de stock : 2. Considérant qu'à la fin de l'exercice clos en 2008 la société Energie Europe Service a vendu à la SA Soffimat, qui exerce une activité de commercialisation de matériel électrique, et pour un prix HT de 210 000 euros, un stock de pièces détachées destinées à la maintenance de modules de cogénération de gaz naturel à partir de groupe électrogène ; 3. Considérant que l'administration a considéré que la vente dudit stock de pièces détachées consentie par cette dernière à la SA Soffimat était constitutive, compte tenu d'un prix de cession considéré comme insuffisant, d'une renonciation à recette ; que la SA Energie Europe Service, qui ne justifiait pas d'un intérêt direct à cette renonciation à recette avait, dès lors, commis un acte anormal de gestion ; 4. Considérant qu'aux termes des dispositions du 3 de l'article 38 du code général des impôts : " les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient " ; 5. Considérant que l'administration relève, en premier lieu, que le stock litigieux était inscrit au bilan au 31 décembre 2007 de la société requérante pour un montant HT de 489 142,30 euros, en deuxième lieu que cette dernière n'avait constaté aucune provision pour dépréciation dudit stock, en troisième lieu que la transaction est intervenue entre deux sociétés faisant partie d'un groupe économique informel, exerçant la même activité, domiciliées à la même adresse et dirigées par deux personnes portant le même patronyme ; 6. Considérant qu'en réponse la société Energie Europe Service soutient que la méthode de cogénération aurait commencé à disparaître dès 2007, que, la SA Soffimat comme elle-même, auraient dû diversifier leurs activités et se tourner vers les énergies renouvelables et que le stock litigieux de pièces détachées pour le maintien des modules de cogénération, n'était plus d'aucune utilité ni valeur ; qu'à l'appui de ces allégations la requérante cite des extraits d'une revue indiquant que l'inspection générale des finances aurait émis de fortes réserves sur le maintien d'un soutien actif de la filière et qu'il était annoncé en 2007 que la cogénération entrerait dans une phase d'extinction ; 7. Considérant, toutefois, que l'administration relève encore que, dans la même revue, les articles cités par la requérante mentionnent l'existence de 800 installations de cogénération pour en déduire à juste titre que ces installations nécessitent l'emploi de pièces détachées de maintenance, ce qui contredit l'assertion selon lequel le stock dont s'agit ici aurait été frappé d'obsolescence, comme l'ont souligné avec raison les premiers juges, et ce nonobstant le fait que la société requérante et la SA Soffimat aient souhaité se désengager de l'activité de cogénération ; 8. Considérant, enfin, que si la SA Energie Europe Service présente pour la première fois dans la présente requête d'appel une description précise du stock litigieux et de sa consistance, elle n'apporte aucune précision sur la méthode ayant conduit à le valoriser à 210 000 euros ; qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait effectué les diligences suffisantes pour trouver acquéreur dans des conditions normales, pas plus qu'elle n'apporte la preuve de la réalité du projet de cession allégué dudit stock par la SA Soffimat à un de ses clients ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration, nonobstant l'avis favorable à l'abandon du redressement rendu le 24 novembre 2011 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, doit être regardée comme démontrant l'insuffisance du prix de vente consenti à la requérante et, partant, le bien-fondé de la qualification d'acte anormal de gestion de l'avantage ainsi consenti, sans contrepartie, par la SA Energie Europe Service à la société Soffimat ; En ce qui concerne le crédit d'impôt recherche : 10. Considérant que la société requérante a demandé à bénéficier du régime fiscal du crédit d'impôt recherche à raison de dépenses exposées dans le cadre des études qu'elle avait menées sur la biomasse ; qu'elle a adressé le 9 juin 2009 au service des impôts des entreprises une déclaration de résultat rectificatives au titre des exercices 2006 à 2008, assortie d'une demande de restitution des créances de crédit d'impôt pour des montants respectifs de 265 003 euros, 148 141 euros et 155 124 euros ; que le remboursement de la totalité de la restitution sollicitée a été ordonnancé le 31 décembre 2009 ; que toutefois, après prise en compte d'un avis du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le service vérificateur a remis en cause la totalité du crédit d'impôt recherche par une proposition de rectification du 10 décembre 2010 ; 11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I - Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l' annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...)
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