CETATEXT000031936663 J1_L_2016_01_000001502366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/66/CETATEXT000031936663.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 20/01/2016, 15PA02366, Inédit au recueil Lebon 2016-01-20 CAA de PARIS 15PA02366 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS SELARL PREVOST-IBI AVOCAT Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de le décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2007, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour les mêmes années. Par un jugement n° 1307599/1-2 du 16 avril 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 juin 2015, M. B..., représenté par la SELARL Prevost-Ibi avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307599/1-2 du 16 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée, et, à défaut, d'ordonner la saisie des oeuvres séquestrées et mises en garanties, à titre de solde du litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'imposition afférente à l'année 2005 est irrégulière dès lors que l'avis d'examen de situation fiscale personnelle en date du 28 novembre 2008 ne visait que la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; - s'agissant de la plus-value, l'opération portant sur les titres qu'il détenait dans la SAS Franck B...doit s'analyser non pas comme une cession opérée au profit de la SAS financière Louis David mais comme un échange de titres ouvrant droit au bénéfice du sursis d'imposition prévu par l'article 150-0-B du code général des impôts ; - s'agissant des bénéfices non commerciaux, c'est à tort que l'administration a considéré qu'il exerçait de manière occulte une activité portant sur l'exploitation de ses droits d'auteur puisqu'il a déclaré les bénéfices non commerciaux y afférents dans les délais légaux impartis ; - s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, il a droit à la franchise en base en application de l'article 293 B du code général des impôts ; - la majoration de 80% qui lui a été appliquée pour activité occulte est infondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués dans la requête n'est fondé. Par ordonnance du 17 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Appèche, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- Considérant que M. B..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de le décharger en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour les mêmes années, relève appel du jugement n° 1307599 du 16 avril 2015 de ce tribunal ayant rejeté sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2006 et 2007 ; que, l'administration, qui avait également procédé à une vérification, portant sur la période allant du 1er avril 2005 au 31 août 2008, de la comptabilité de la société à responsabilité (SARL) " Love Birds ", devenue société par actions simplifiée (SAS) " Franck B..." en 2007 et dont M. B...est le fondateur et associé, a estimé que ce dernier exerçait une activité non commerciale de styliste et de créateur de mode rémunérée par des droits d'auteur versés par cette société ; qu'elle a donc engagé, à l'encontre de M.B..., une vérification de comptabilité de cette activité portant sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; qu'à l'issue des contrôles engagés à l'encontre de M.B..., celui-ci a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 à 2007, à des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre de l'année 2007 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, ainsi qu'aux pénalités et majorations y afférentes ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, que pour contester la régularité de la procédure d'imposition afférente à l'année 2005, M. B...soutient que l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ne portait, ainsi que l'indiquait l'avis préalable en date du 28 novembre 2008 qui lui a été adressé, que sur les années 2006 à 2007 et non sur l'année 2005 ; que toutefois, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ayant conduit au seul rehaussement opéré par l'administration au titre de l'année 2005, et qui concerne les bénéfices non commerciaux, dès lors que celui-ci ne procède pas de cet examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; qu'en effet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration a également effectué, au titre des années 2005 à 2007, une vérification de la comptabilité de l'activité non commerciale de styliste et de créateur de mode rémunérée par des droits d'auteur, exercée, selon elle, par M.B... ; que c'est à la suite de cette vérification, que M. B...s'est vu notifier un redressement dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2005 ; En ce que concerne le bien-fondé de l'imposition : S'agissant la plus-value de cession : 4 Considérant qu'aux termes de l'article L. 150-0 A du code général des impôts : " I.-
- (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectués directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titre mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année
- Pour l'imposition des revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la dizaine d'euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de barème de l'impôt sur le revenu de l 'année précédant celle de la cession et sur la base du seuil retenu au titre de cette année " ; qu'aux termes de l'article 1583 du code civil : " La propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoi que la chose n'ait pas encore été livrée et le prix payée " ; qu'aux termes de l'article 1589 du même code : " La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une plus-value de cession de droits sociaux, susceptible d'être imposée en vertu des dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle elle a été réalisée ; que, pour l'application de ces dispositions, la cession de parts sociales doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété des titres ;
- Considérant, qu'il résulte de l'instruction que M. B...s'est engagé, en vertu d'un protocole d'accord signé le 8 mai 2007, complété par un avenant en date du 18 octobre 2007, à céder, à la société Montaigne Fashion Group (MFG), partie à cette convention, ou toute autre société qu'elle se substituerait, 236 titres qu'il détenait dans le capital social de la société Love Bird devenue société FranckB... ; que ladite convention stipule que la vente de ces titres s'effectuera pour un montant total de 380 500 euros et précise que le prix ainsi fixé sera réglé, non pas en numéraire, mais en actions de la société MFG soit 380 500 actions MFG, sous réserve que la valorisation de l'action MFG soit au moins de 1 euro au jour du paiement ; que la cession des 236 titres que M. B...avait acquis pour 35 978 euros est intervenue le 7 décembre 2007 au profit de la société Financière Louis David, laquelle lui a remis en contrepartie, non pas 380 500 actions mais 413 587 actions de la société MFG, soit l'équivalent de 380 500 euros, l'action étant alors valorisée à 0,92 euros ; que la plus-value réalisée sur cette cession, enregistrée par le service des impôts des entreprises du 3ème arrondissement le 14 décembre 2007, s'élève donc à 344 522 euros ;
- Considérant, d'une part, que M. B...soutient que l'opération de cession en cause devait bénéficier du régime d'imposition différée de la plus-value prévu par l'article L. 150-0 B du code général des impôts aux termes duquel : " Les dispositions de l 'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année d'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés " ; que ces dispositions ne concernent que les opérations particulières qu'elles énumèrent ; qu'alors que le ministre relève que M. B...a vendu, pour un prix ferme, ses titres à la société Financière Louis David qui l'a payé en actions d'une société tierce à savoir la société MFG, M. B...se borne à soutenir qu'il y a eu échange de titres, mais n'établit pas que la cession en cause s'inscrivait dans le cadre d'une des opérations mentionnées ci-dessus et notamment n'établit pas qu'elle devait être regardée comme un apport de titres fait en faveur d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui aurait abouti, comme il l'allègue, à la prise de participation par la société MFG de 34 % du capital de la société François B...; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à se prévaloir du bénéfice de ces dispositions ;
- Considérant, d'autre part, que les circonstances que la valeur des titres de la SA MFG ait chuté postérieurement à la cession et que M. B...n'ait pas déclaré à ce titre de moins value en 2008 sont sans incidence, tant sur la date de réalisation de la cession elle-même, que sur le prix de cession ;
- Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a considéré que cette plus-value déterminée selon les éléments susmentionnés était immédiatement imposable et a procédé au titre de l'année 2007 à la rectification litigieuse ; En ce qui concerne la franchise de taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article 293 B du code général des impôts : " Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ;
- Considérant que pour les motifs énoncés ci-dessous au point 13 du présent arrêt, M. B...exerçait une activité de manière occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de lui accorder le bénéfice de l'article 293 B du code général des impôts ; En ce qui concerne les pénalités pour activité occulte portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts applicable au rappel de taxe sur la valeur ajoutée : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80% en cas de découverte d'une activité occulte " ; qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " (...) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés. (...). " ; que pour établir l'existence d'une activité occulte, l'administration doit démontrer, d'une part, que celui qui l'exerce n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et, d'autre part, qu'il n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ;
- Considérant, qu'ayant eu connaissance, dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société Love Birds dont M. A...B...est associé, d'un contrat en vertu duquel cette société versait à ce dernier des redevances, en considération " des apports de son savoir-faire pour le chiffre d'affaires de Love ", l'administration a estimé que M. B...exerçait une activité taxable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et n'ayant pas fait l'objet de déclaration ; qu'elle a avisé l'intéressé de l'engagement d'une vérification de la comptabilité de cette activité et l'a mis en demeure, par courrier du 15 juillet 2009 reçu le 17, de produire dans les 30 jours la déclaration des bénéfices non commerciaux y afférents ainsi que, contrairement à ce que soutient le requérant, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; que si M. B...fait valoir que, suite à cette mise en demeure, il a adressé des déclarations à l'administration, dans le délai de trente jours, il ne conteste pas qu'il n'avait spontanément, et dans les délais légaux impartis pour ce faire, souscrit aucune déclaration fiscale au titre de cette activité qu'il n'avait pas non plus déclarée auprès d'un centre de formalités des entreprises ou auprès du greffe du tribunal de commerce ; que par suite, l'administration établit le caractère occulte de cette activité ; qu'elle était, par suite, en droit de faire application de la majoration prévue par les dispositions rappelées ci-dessus ; Sur les conclusions subsidiaires à fin de saisie :
- Considérant que si M. B...demande à la Cour d'ordonner, pour assurer le paiement des impositions en litige, la saisie des oeuvres apportées en garantie du sursis de paiement et placées sous séquestre, de telles conclusions, relatives au recouvrement de l'impôt, ne sauraient, en tout état de cause, ressortir au présent litige, relatif à l'assiette de l'impôt ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête doivent, par suite, être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2016, où siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Appèche, président assesseur, - M. Magnard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 janvier
- Le rapporteur, S. APPECHELe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA02366