CETATEXT000031936668 J1_L_2016_01_000001502477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/66/CETATEXT000031936668.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 20/01/2016, 15PA02477, Inédit au recueil Lebon 2016-01-20 CAA de PARIS 15PA02477 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS CALVO PARDO M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1502417/2-2 du 15 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2015, M.C..., représenté par Me A...B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 28 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de police était saisi d'une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il répond aux conditions posées par cet article ; - le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces produites n'étant pas falsifiées ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener un vie privée et familiale normale. Par ordonnance du 4 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Magnard a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant égyptien né le 1er mars 1975 et qui déclare être entré en France en juillet 2004, a sollicité, le 25 août 2014, le renouvellement de son titre de séjour ; que par l'arrêté attaqué du 28 janvier 2015, le préfet de police a refusé de délivrer à M. C...le titre de séjour sollicité, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que M. C...fait appel du jugement du 15 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui avait bénéficié depuis 2006 d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a demandé, en se présentant à la préfecture le 25 août 2014 et en produisant à cette occasion des documents de nature médicale, le renouvellement de son titre sur ce même fondement ; qu'à supposer que M. C...ait évoqué, lors de son rendez-vous du 25 août 2014, le souhait de présenter également une demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, il est constant que cette demande n'a jamais été formalisée en préfecture, le requérant n'établissant ni même ne soutenant s'être présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé le 8 décembre 2014 muni des justificatifs demandés ; qu'est sans incidence la circonstance que l'avocat de M C...ait adressé ultérieurement une demande sur ce second fondement, par courrier reçu en préfecture le 5 janvier 2015, une telle circonstance ayant seulement eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet, distincte de l'arrêté attaqué, et intervenue postérieurement à cet arrêté, conformément aux dispositions de l'article R. 311-12 dudit code ; qu'il y a lieu en conséquence de regarder la décision attaquée du 28 janvier 2015 comme un refus de la seule demande de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait l'intéressé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'illégalité en ne statuant pas, dans le cadre de cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code, en méconnaissant les conditions de délivrance du titre de séjour prévues par cet article, et en ne saisissant pas dans ce cadre la commission du titre de séjour, ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ... " ;
- Considérant que pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a constaté le 22 octobre 2014 que M. C...avait produit des pièces médicales falsifiées à l'appui de sa demande de titre, ce fait constituant une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur, susceptible de poursuites pénales sur le fondement des articles 441-1 et 441-6 du code pénal ; que le préfet de police produit l'attestation du médecin chef du service de médecine générale du groupe hospitalier universitaire Saint-Louis Lariboisière Fernand-Widal, du 8 octobre 2014, dont il ressort que le requérant n'était pas suivi par ce service et que les documents produits par M. C...à l'appui de sa demande de renouvellement de titre constituaient des pièces falsifiées ; qu'en outre, le professeur D., du service d'hématologie biologique de l'hôpital Lariboisière certifie que l'examen du 24 avril 2009, produit par l'intéressé à l'appui de sa demande, n'existe pas et que le " malade [est] inconnu [du] système informatique " ; qu'en se bornant à soutenir que son titre de séjour lui a été renouvelé depuis 2006 et qu'il n'a pas été déclaré coupable de faux et usage de faux, M. C...ne conteste pas utilement les éléments produits par le préfet de police et de nature à justifier du bien-fondé des motifs retenus par l'arrêté attaqué ; que le présent litige n'ayant pas de caractère pénal, le moyen tiré du principe de la présomption d'innocence est en tout état de cause inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où ses parents résident et où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'il n'établit pas ainsi qu'il a été dit aux points
- et
- la gravité de son état de santé, ni la nécessité d'un suivi médical en France ; qu'ainsi, et à supposer même que le séjour en France de l'intéressé remonte à l'année 2004, qu'il ait pu y travailler légalement et qu'il paie régulièrement son loyer, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. C...; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; que M. C...soutient qu'il est atteint d'une pathologie grave qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, ne pouvant bénéficier d'un tel traitement en Egypte, son état de santé fait obstacle à ce qu'une mesure d'obligation de quitter le territoire soit prise à son encontre ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point
- que l'intéressé a produit des pièces falsifiées à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'en tout état de cause, ni les ordonnances médicales produites, ni la circonstance que M. C...souffre d'une hépatite C, à supposer ce fait établi, ne sont de nature à faire regarder l'intéressé comme fondé à se prévaloir des dispositions précitées ; que le moyen susmentionné ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Appèche, président assesseur, - M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 janvier
- Le rapporteur, F. MAGNARDLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA02477