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15PA02705

CETATEXT000031936671 J1_L_2016_01_000001502705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/66/CETATEXT000031936671.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 20/01/2016, 15PA02705, Inédit au recueil Lebon 2016-01-20 CAA de PARIS 15PA02705 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS BOUDJELLAL M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour de dix ans ou portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1503349/6-1 du 26 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2015, M.B..., représenté par Me D...C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 juin 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l 'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de la durée de son séjour en France ; - cet arrêté méconnaît les articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - cet arrêté viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 4 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - et les observations de MeC..., représentant M.B....
  2. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 13 mai 1977, a sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 10 février 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que M. B...fait appel du jugement du 26 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 6 de l' accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  4. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant [ ...] " ;
  5. Considérant que M.B..., qui se borne à produire, au titre de la période s'écoulant d'avril 2003 à septembre 2005, des avis de non-imposition des années 2004 et 2005 ne mentionnant aucun revenu, un accusé de réception pour une demande de candidature à une formation de langue pour l'année 2004-2005, dont rien n'indique qu'elle ait été suivie, un refus de candidature à un emploi d'aide cuisinier, une facture de changement de serrure, et un document d'origine médicale, ces documents mentionnant d'ailleurs des adresses différentes, et à se prévaloir d'attestations établies par des particuliers, ne justifie pas, et alors même que son passeport, qui indique une entrée en août 2001, ne ferait état d'aucune sortie postérieure, de ce qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait en France de manière habituelle depuis plus de 10 ans ; qu'il ne remplissait par suite pas les conditions précitées de l'article 6 alinéa 1 de l' accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  6. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...est célibataire et sans charges de famille en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; qu'ainsi, il n'est pas fondé, en se bornant à se prévaloir d'une ancienneté de séjour de 14 ans sur le territoire français, d'ailleurs non établie ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé le titre de séjour qu'il sollicitait aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié doivent être écartés ; que pour les mêmes motifs le requérant n'est pas fondé à faire valoir que ledit arrêté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - M. Appèche, président assesseur, - M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 janvier
  10. Le rapporteur, F. MAGNARDLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA02705

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