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15PA02860

CETATEXT000031936672 J1_L_2016_01_000001502860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/66/CETATEXT000031936672.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 25/01/2016, 15PA02860, Inédit au recueil Lebon 2016-01-25 CAA de PARIS 15PA02860 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SOCIETE D'AVOCATS AEQUAE M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 7 mai 2014 par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, et du 5 août 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1422443/3-2 du 18 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 7 mai 2014 et du 5 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, de lui délivrer une autorisation de travail à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit, aucune disposition n'imposant au jeune professionnel de solliciter une nouvelle autorisation de travail à la suite de la cessation d'activité de son employeur ; - compte tenu de la cessation d'activité de son premier employeur et de ses qualités professionnelles, le jugement et les décisions contestées sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande devant le tribunal administratif était irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ; - le décret n° 2004-579 du 17 juin 2004 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les observations de Me D..., pour M. C....

  1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, né le 2 juin 1986 à Medenine (Tunisie), est entré en France le 20 octobre 2012, sous couvert d'un visa de long séjour valable du 15 octobre 2012 au 15 octobre 2013 valant titre de séjour " travailleur temporaire " et s'est vu remettre une autorisation de travail, en application des stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003 ; qu'il a sollicité auprès du préfet de Paris, préfet de la région d'Île-de-France, le renouvellement de cette autorisation de travail ; que, par une décision du 7 mai 2014, le préfet de Paris, préfet de la région d'Île-de-France, a refusé de faire droit à cette demande en se fondant sur la circonstance qu'il n'occupait plus l'emploi pour lequel la première autorisation de travail lui avait été délivrée ; que, par une décision du 5 août 2014, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; qu'il fait appel du jugement du 18 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien signé le 4 décembre 2003 : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'État d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'État d'accueil. Les Parties contractantes adoptent séparément ou conjointement toute mesure visant à assurer l'effectivité du retour du jeune professionnel dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-34 du code du travail : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non respect par l'employeur : / (...) / 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que l'autorisation accordée à un ressortissant tunisien d'occuper un emploi en France dans les conditions fixées par l'accord relatif aux échanges de jeunes professionnels est subordonnée à l'exercice par l'intéressé, de l'emploi au titre duquel l'autorisation de travail lui a été délivrée par l'autorité administrative compétente ; que si cette condition ne fait pas obstacle à ce qu'un jeune professionnel, involontairement privé de l'emploi qu'il a été autorisé à occuper en France, puisse continuer d'exercer un emploi dans la limite d'une durée totale de dix huit mois, cette possibilité est subordonnée à la délivrance, par l'autorité administrative compétente, d'une nouvelle autorisation de travail ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été autorisé le 17 juillet 2012, en application de l'accord du 4 décembre 2003, à exercer en France l'emploi de pâtissier auprès de la société " Les cinq épices " ; qu'il a occupé cet emploi jusqu'à la cessation de l'activité de la société le 31 décembre 2012 ; que, le 23 septembre 2013, il a été recruté en qualité d'employé polyvalent par la société RMRF sans être titulaire d'une nouvelle autorisation de travail ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet et le ministre de l'intérieur auraient commis une erreur de droit en se fondant sur ces circonstances pour rejeter sa demande de renouvellement de son autorisation de travail ; qu'en se bornant à faire état de la cessation d'activité de son premier employeur et de ses qualités professionnelles, il ne démontre pas que leurs décisions reposeraient sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique le 25 janvier
  6. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS-TAUGOURDEAU Le greffier, P.TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA02860 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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