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15PA02934

CETATEXT000031936675 J1_L_2016_01_000001502934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/66/CETATEXT000031936675.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 19/01/2016, 15PA02934, Inédit au recueil Lebon 2016-01-19 CAA de PARIS 15PA02934 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC ROQUES M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1411949/1-2 du 10 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1411949/1-2 du 10 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le préfet n'a pas suffisamment motivé la décision attaquée et n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnait les stipulations des articles 5 et 7c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, bien qu'elle n'ait pas présenté de visa long séjour lors du dépôt de sa demande, le préfet aurait du tenir compte des circonstances particulières de l'espèce ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a exigé des conditions supplémentaires à l'octroi d'un titre de séjour en qualité de commerçant sur le fondement des articles 5 et 7c) de l'accord franco-algérien précité alors que la seule condition posée par ces stipulations est l'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours : - le préfet n'a pas examiné la possibilité de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son père, trois de ses soeurs et son frère résident régulièrement en France ainsi que d'autres membres de sa famille, qu'elle-même y a résidé de 2001 à 2002 puis de 2003 à 2005, qu'elle y a fait ses études en 3ème, première et terminale, qu'elle a bénéficié de plusieurs visas Schengen à entrée multiple entre août 2002 et janvier 2007, qu'elle a résidé en France de juillet 2010 à juillet 2011 avant de revenir s'y installer le 27 juillet 2012 sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée trois fois, que son fils est scolarisé en France et que seule sa mère réside encore en Algérie ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée en l'absence de mention de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi est fondée sur des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français entachées d'illégalité. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 8 avril 1986, a sollicité son admission au séjour en qualité de gérante de la société " Fara " sur le fondement des articles 5 et 7c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 16 juin 2014, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que Mme C...relève régulièrement appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 511-1, précise l'identité, la date et le lieu de naissance de l'intéressée ainsi que sa situation administrative et le fondement de sa demande de titre séjour ; qu'il indique que Mme C...ne remplit pas les conditions des articles 5 et 7c) de l'accord précité dès lors qu'elle est démunie d'un visa long séjour en contravention de l'article 9 du même accord et qu'elle n'a pas été en mesure de présenter un dossier complet de demande de titre de séjour " commerçant " malgré plusieurs rendez-vous dans les services préfectoraux les 3 juillet 2013 et 10 février 2014 ainsi qu'un courriel daté 2 janvier 2014 ; qu'enfin la décision attaquée indique qu'il n'a pas été portée atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressée dès lors qu'elle ne démontre pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère, un de ses frères et une de ses soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, il ressort de cette motivation que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué n'aurait pas été pris à l'issu d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; qu'aux termes du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité " ; qu'enfin, aux termes de son article 9 : " (...) / Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 - lettre c et d - et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par la requérante qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour ; que, par suite, elle ne satisfaisait pas aux conditions d'octroi du titre de séjour sollicité ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de police n'aurait pas apprécié sa situation au regard de l'ensemble des éléments produits au soutien de sa demande et qu'il aurait estimé être en situation de compétence liée du fait de l'absence de visa long séjour ; que notamment, il relève, d'une part, que la requérante n'a pas présenté un dossier complet malgré plusieurs rendez-vous à la préfecture et un courriel et que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
  7. Considérant que les stipulations de l'accord franco-algérien ne font pas obstacle à ce que le préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, puisse apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que, toutefois, si MmeC..., devenue gérante majoritaire de la société " Fara " en mai 2014, soit très peu de temps avant la décision attaquée, fait valoir que son père ne serait plus en mesure de gérer les sociétés qu'il dirige, elle ne démontre pas qu'un autre membre de sa fratrie résidant en France ne pourrait gérer la société ; qu'en outre, rien ne s'oppose à ce qu'elle retourne temporairement dans son pays d'origine afin de régulariser sa situation ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que si Mme C...soutient que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en lui opposant que son dossier serait incomplet alors même qu'elle justifie d'une inscription de la société " Fara " dont elle est devenue gérante au registre du commerce et des sociétés qui constitue la seule condition posée par les stipulations de l'accord franco-algérien précité, il ressort des pièces du dossier que, par ce motif au demeurant surabondant, le préfet n'a entendu qu'opérer un contrôle de la situation particulière de l'intéressée ; qu'ainsi, en opérant ce simple examen de sa situation particulière, à laquelle il est tenu, il n'a pas entendu lui opposer la vérification du caractère effectif de l'activité commerciale dont se prévaut l'intéressée à laquelle il ne peut procéder à l'occasion d'une première demande de titre de séjour " commerçant " ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait commis une erreur de droit ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
  9. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté indique que rien ne s'oppose à ce que Mme C... soit obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de police a donc examiné la possibilité de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour à compter du 7 août 2012 renouvelée trois fois ; que si elle allègue avoir résidé habituellement en France plusieurs années elle ne l'établit que pour l'année scolaire 2001-2002 ; qu'elle a effectué plusieurs visites en France entre 2002 et 2010 ; que, néanmoins, elle a été mariée en Algérie et a vécu avec son mari de décembre 2007 à juillet 2012 ; que de cette union est né un fils, Abderraouf, né le 19 septembre 2010 et scolarisé en France depuis l'année scolaire 2013 en petite section de maternelle ; que si son père, trois de ses soeurs et un de ses frères résident régulièrement en France, elle conserve toujours des attaches dans son pays d'origine où réside sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'eu égard à la date récente de son arrivée en France et de la scolarisation de son fils, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulation précitées ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de police pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour à MmeC... ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination vise dans son ensemble le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier l'article L. 511-1, dont le dernier alinéa du I prévoit que l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ; que cette décision mentionne également la nationalité de la requérante et précise qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, cette décision, qui n'avait pas à viser expressément les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afférentes à la fixation du pays de destination, et qui comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
  14. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, par voie d'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 janvier
  16. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA02934 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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