CETATEXT000031936677 J1_L_2016_01_000001502964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/66/CETATEXT000031936677.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 19/01/2016, 15PA02964, Inédit au recueil Lebon 2016-01-19 CAA de PARIS 15PA02964 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC NGUYEN M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...Le a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1502396/5 du 23 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015, et un mémoire, enregistré le 10 novembre 2015, Mme Le, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1502396/5 du 23 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a appliqué des critères de réalité et de sérieux des études alors même qu'ils ressortent de la circulaire du 7 octobre 2008 dépourvue de caractère réglementaire ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie du sérieux de ses études et qu'elle présente des circonstances humanitaires et de santé ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et affective en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme Le, ressortissante vietnamienne née le 27 novembre 1991 à Hanoi, entrée en France en octobre 2009 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que, par un arrêté du 25 février 2015, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; que Mme Le relève régulièrement appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit relève du contrôle de cassation et doit, par suite, être écarté ; que le contrôle de l'application des textes par l'administration à la situation de l'intéressée relève du contrôle du bien fondé du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Le a suivi, après un an de cours de français au titre de l'année universitaire 2009-2010 au sein de l'école Mod'Art Internationale, un cursus dans le domaine de la mode au sein de l'établissement " Créapole " entre l'année universitaire 2010-2011 et l'année universitaire 2012-2013 ; qu'elle a validé ses deux premières années d'étude avec un niveau passable ; que le corps professoral a constamment souligné ses difficultés de communication en raison de sa maitrise insuffisante de la langue française qui contribue à la faiblesse de ses résultats ; que son travail et son assiduité se sont dégradés à partir de sa seconde année d'étude et qu'elle a été admise au redoublement de sa troisième année dès le premier trimestre de l'année universitaire 2012-2013 ; qu'elle s'est inscrite en seconde année au sein de l'établissement " Studio Mode Paris " dans le domaine de la mode pour l'année universitaire 2013-2014 ; qu'elle a été admise à redoubler en raison de son manque d'assiduité, de son travail très insuffisant et de ses difficultés de communication ; que ses études n'ont été sanctionnées par aucun diplôme ; que si Mme Le allègue que son état de santé serait à l'origine de son échec universitaire, les pièces du dossier, et notamment les comptes rendus d'examens médicaux, montrent que la diplopie binoculaire et les céphalées dont elle est atteinte sont apparues en mai 2013 soit bien après la dégradation de ses résultats universitaires lors de l'année 2011-2012 ; qu'il n'est donc pas établi que son état de santé constitue un obstacle au bon déroulement de ses études dès lors qu'elle a été prise en charge par des spécialistes, que l'IRM de l'intéressée ne révèle qu'une masse bénigne et que des lunettes lui ont été prescrites pour traiter sa maladie ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser à Mme Le le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant " en estimant qu'elle ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études en raison de ses nombreuses absences et d'une progression insuffisante ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ;
- Considérant que si Mme Le soutient que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation ; que, notamment, célibataire et sans charge de famille en France, elle ne fait pas valoir de liens particuliers sur le territoire ; qu'au contraire, le corps professoral a souligné à plusieurs reprises lors des évaluations trimestrielles son isolement social en raison de ses difficultés à s'exprimer en français ; qu'au demeurant son état de santé ne s'oppose pas à son retour au Vietnam où, par ailleurs, elle a été soignée entre juin et septembre 2013 ; qu'en outre, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère et où elle est retournée à plusieurs reprises, et pendant plusieurs années ; que, par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'entier dossier de la requérante par l'administration, que Mme Le n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Le est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...Le et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 janvier
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA02964 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.