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15PA02993

CETATEXT000031936679 J1_L_2016_01_000001502993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/66/CETATEXT000031936679.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 20/01/2016, 15PA02993, Inédit au recueil Lebon 2016-01-20 CAA de PARIS 15PA02993 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS BA M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1431486/6-3 du 29 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1431486/6-3 du 29 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 24 novembre 2014 ou, à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution dudit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer une carte de résident ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de retrait de sa carte de résident est entachée d'incompétence de son signataire, la délégation de signature n'ayant pas été produite ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est père d'un enfant français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de retrait de la carte de résident. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Magnard a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.C..., ressortissant ivoirien, a été mis en possession d'une carte de résident valable du 1er août 2009 au 31 juillet 2019 ; que, les 11 et 20 février 2014, les services de l'inspection du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France ont constaté une série d'infractions à la réglementation du travail dans l'établissement dont M. C...est le gérant ; que, par un arrêté du 24 novembre 2014, le préfet de police a décidé de procéder au retrait de cette carte sur le fondement de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail. / En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du présent article, de sa carte de résident peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France " et a indiqué à l'intéressé qu'il était en conséquence tenu de quitter le territoire français ; que, M. C...relève régulièrement appel du jugement du 29 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. E...D..., sous-directeur de l'administration des étrangers, qui, par un arrêté n° 2014-00739 du 1er septembre 2014, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 5 septembre 2014, a reçu délégation de signature se rapportant aux attributions de sa sous-direction ; que le bulletin municipal officiel de la Ville est un document public que les parties peuvent librement consulter ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'a pas été produit au dossier ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'aurait pas été signé par une autorité compétente doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 24 novembre 2014 comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il mentionne les agissements reprochés à M. C...dans le cadre de son activité professionnelle ; que le préfet de police précise également que M. C...est célibataire, a deux enfants à charge dont un de nationalité française et allègue séjourner en France de façon ancienne ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 24 novembre 2014 doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. C...fait valoir qu'il réside habituellement en France, avec sa compagne de nationalité ivoirienne titulaire d'une carte de résident et ses enfants, qu'il a partagé en 2006 sa vie avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant, et que ses trois enfants sont scolarisés ; que toutefois, il n'apporte, par la seule production d'une attestation de sa compagne, pas d'élément précis et vérifiables permettant d'établir la réalité et la durée d'une vie familiale sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des seules attestations émanant des mères de ses trois enfants, que M.C..., ainsi qu'il le soutient, entretiendrait des liens intenses avec lesdits enfants, ni qu'il participerait effectivement à leur entretien et à leur éducation ; que, compte tenu des buts poursuivis par les mesures de retrait de titre de séjour des personnes de nationalité étrangère employant des étrangers en situation irrégulière pour l'exécution d'un travail dissimulé, la décision du préfet de police retirant à M. C...sa carte de résident n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est inopérant à l'encontre d'une décision portant retrait de carte de résident prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-6 dudit code ; qu'il ne peut ainsi qu'être écarté ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, que M. C...fait valoir qu'il est père d'un enfant français ; que, comme précédemment, les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant retrait de carte de résident prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-6 dudit code ; qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point
  8. que M. C...n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
  9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que lesdites stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point
  10. que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : "
  12. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
  13. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (...) " ; qu'il résulte de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne du 8 mars 2011, grande chambre, affaire C-34/09, Zambrano c/ONEM, que "l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre, d'une part, refuse à un ressortissant d'un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l'Union, le séjour dans l'État membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité et, d'autre part, refuse audit ressortissant d'un État tiers un permis de travail, dans la mesure où de telles décisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l'essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l'Union"; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. C...n'établit pas assumer la charge de son enfant de nationalité française né le 5 mars 2006 ; que dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
  14. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant à l'encontre d'une décision portant retrait de sa carte de résident ; qu'en tout état de cause, M. C...n'a pas fait l'objet d'une mesure d'expulsion et n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur de nationalité française depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
  15. Considérant, enfin, qu'il ressort de l'arrêté contesté que le préfet de police n'a pas édicté à l'encontre de M. C...une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, mais lui a indiqué qu'en conséquence de la décision de retrait prise à son encontre, il était aux termes de l'article R. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenu de quitter le territoire français ; que, dès lors, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le signataire de l'arrêté n'était pas compétent pour lui faire obligation de quitter le territoire français et que la décision d'obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de retrait de sa carte résident ; qu'à supposer même que M. C...ait entendu contester la mesure d'éloignement contenue dans l'indication, par l'arrêté attaqué, des conséquences de la décision de retrait de sa carte de résident, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision et de l'illégalité de la décision de retrait du titre de séjour ne peuvent qu'écartés ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Appèche, président assesseur, - M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 janvier
  17. Le rapporteur, F. MAGNARDLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA02993

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