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15PA03076

CETATEXT000031936693 J1_L_2016_01_000001503076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/66/CETATEXT000031936693.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 19/01/2016, 15PA03076, Inédit au recueil Lebon 2016-01-19 CAA de PARIS 15PA03076 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN LGAVOCATS Mme Lorraine D'ARGENLIEU M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...M'A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 février 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1503690/3 du 24 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2015, M. C...M'A..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1503690/3 du 10 juin 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 6 février 2015 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui octroyer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué aurait du être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour puisqu'il justifie d'une présence de dix années en France à la date de la décision attaquée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il réside en France depuis 10 ans et qu'il est père de deux enfants vivant en France, dont la mère est titulaire d'une carte de résident ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. C...M'A..., né le 3 octobre 1976, de nationalité camerounaise, a déclaré être entré en France en 2004 ; qu'il a sollicité, le 11 avril 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 6 février 2015, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à cette demande; que M. C...M'A... fait appel du jugement du 10 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  3. Considérant que si M. C...M'A... produit de nombreux documents pour justifier de sa présence en France au cours des années 2010 à 2014, les documents se rapportant aux années 2005 à 2007, relatifs à l'aide médicale d'Etat, au renouvellement de la carte solidarité transports et comprenant deux documents médicaux l'un du 12 mai 2005 et l'autre du 24 janvier 2006, ne suffisent pas à justifier de sa présence effective en France durant cette période ; que, par suite, la présence de C...M'A... en France durant les dix années précédant l'arrêté litigieux n'étant pas établie, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure constitué par l'omission de la consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...M'A..., qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, soutient que le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France où il réside depuis dix ans et où vivent ses deux fils, respectivement nés en 2006 et 2008, avec leur mère, titulaire d'une carte de résident, dont il est séparé ; que, toutefois, il ressort du point 3 ci-dessus, que la réalité de la présence habituelle en France depuis dix ans de M. C...M'A... à la date de la décision contestée n'est pas établie ; qu'en outre, s'il allègue contribuer à l'entretien de ses deux fils, les documents qu'il produit à cette fin, constitués de reçus de la caisse des écoles attestant qu'il s'est acquitté des frais de cantines, portent uniquement sur les mois de juin et décembre 2012, février, mai, novembre et décembre 2013 ; qu'il ne produit en revanche aucun document antérieur à l'année 2012 attestant d'une contribution financière, ni aucun document relatif à l'année 2014 ; que s'agissant de sa contribution à l'éducation de ses fils, M. C...M'A... produit cinq attestations peu circonstanciées datées des 4 octobre 2013, 13 février, 6 et 11 mars 2014 établies par les directrices des écoles maternelle et élémentaire où ses enfants sont scolarisés ; qu'il produit également deux attestations convenues de la mère de ses enfants, l'une du 16 septembre 2013 et l'autre postérieure à la décision attaquée, indiquant qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de ses fils, ainsi que quelques attestations de proches ; que toutefois, ces documents récents et concomitants à la demande de titre ne suffisent pas à établir l'intensité des liens qui unissent M. C...M'A... à ses enfants depuis leur naissance ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée ; que le préfet de police n'a pas, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni porté atteinte aux intérêts supérieurs des enfants de M. C...M'A... en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...M'A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...M'A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...M'A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur - Mme d'Argenlieu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 janvier
  6. Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVENLe greffier, I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA03076

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