CETATEXT000031936768 J1_L_2016_01_000001503352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/67/CETATEXT000031936768.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 20/01/2016, 15PA03352, Inédit au recueil Lebon 2016-01-20 CAA de PARIS 15PA03352 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS LAUNOIS FLACELIERE M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les articles 1, 2, 3 et 4 de l'arrêté du 26 juin 2014 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n° 1428762/6-3 du 19 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 août 2015, M.A..., représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1428762/6-3 du 19 mai 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1, 2, 3 et 4 de l'arrêté du 26 juin 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet n'établit pas qu'il était présent sur le territoire français depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont applicables qu'aux ressortissants communautaires ayant séjourné sur le territoire français depuis plus de trois mois, ce que le préfet de police ne démontre pas ; - il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre
- Vu : - la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Paris du 10 juillet 2015 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Magnard a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant roumain, né le 24 octobre 1971, demande l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2014 par lequel le préfet de police a déclaré son droit au séjour caduc, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement n° 1428762/6-3 du 19 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2014-00478 du 10 juin 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 20 juin 2014, le préfet de police a donné à Mme C...D..., agent du 6ème bureau au sein de la Direction de la Police Générale et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet (...) d'une mesure d'éloignement prévue au livre V."; qu'aux termes de l'article L.121-4-1 du même code " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...) ainsi que les membres de leur famille (...) ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français.";
- Considérant que M. A...soutient qu'il séjournait en France depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté attaqué et, qu'en indiquant le contraire, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de base légale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a déclaré à l'occasion de son audition préalable à l'édiction de l'arrêté en date du même jour, être présent depuis plus de trois mois sur le territoire français ; que M. A...n'apporte aucun élément de nature à invalider sur ce point ses précédentes affirmations ; que dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut de base légale doivent être écartés ; que M. A...devant être regardé comme ayant séjourné en France pour une durée supérieure à trois mois, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas devenu une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale est en tout état de cause inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "(...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...)"; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté, pris après audition de l'intéressé en date du même jour, n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de la situation du requérant au regard des dispositions précitées ; que par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A...doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A...ne fait état d'aucune vie familiale sur le territoire français et ne justifie d'aucune ressource ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa vie personnelle et familiale ne peut qu'être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité; que par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement et de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience 6 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Appèche, président assesseur, - M. Magnard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 janvier
- Le rapporteur, F. MAGNARDLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA03352