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15PA03383

CETATEXT000031936813 J1_L_2016_01_000001503383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/68/CETATEXT000031936813.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 19/01/2016, 15PA03383, Inédit au recueil Lebon 2016-01-19 CAA de PARIS 15PA03383 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Perrine HAMON M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a transmis sa demande au Tribunal administratif de Melun, d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2014 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. M. C...a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Seine-et-Marne du 6 mars

  1. Par un jugement n° 1501591 du 9 mars 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 12 novembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que celle du 6 mars 2015 le plaçant en rétention administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 août 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun n° 1501591 du 9 mars 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2014 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la durée de sa présence en France ; - elle méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'une demande d'autorisation de travail pour un emploi à temps plein et à durée indéterminée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la durée de sa présence en France où il dispose d'une vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.C..., ressortissant turc, né en 1969, déclare être entré en France en 2003 ; que par un arrêté du 12 novembre 2014 le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a prononcé une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination pour cet éloignement ; qu'après avoir introduit une requête devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 8 décembre 2014, tendant à l'annulation de cet arrêté, il a été l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative édicté par le préfet de Seine-et-Marne le 6 mars 2015 ; que M. C...relève appel du jugement du 9 mars 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, statuant selon la procédure du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. " ; que M. C...ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; qu'en tout état de cause, il n'établit pas, par la seule production de bulletins de paie pour une partie de l'année 2012 et de diverses pièces relatives à sa présence sur le territoire français depuis 2003, ainsi qu'une demande d'autorisation de travail, déposée postérieurement à la décision attaquée, que sa situation, nonobstant la durée de son séjour en France, relèverait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constituent pas des lignes directrices que M. C...pourrait utilement invoquer ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. C...réside en France depuis plusieurs années, il ne justifie pas d'une intégration particulière, tandis que son épouse et ses enfants résident en Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 janvier
  8. Le rapporteur, P. HAMON Le président, B. EVEN Le greffier, I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA03383

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