CETATEXT000031936825 J1_L_2016_01_000001503860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/68/CETATEXT000031936825.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 20/01/2016, 15PA03860, Inédit au recueil Lebon 2016-01-20 CAA de PARIS 15PA03860 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS PHILIP M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Groupe Bernard Tapie a demandé au Tribunal administratif de Paris : 1°) de " constater le caractère non fondé " des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période couverte par les années 1985 et 1991 à 1993, à titre subsidiaire, de " constater que le montant [desdits rappels] ne pouvait (...) excéder 582 909 euros "; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1414108 du 16 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2015, la société Groupe Bernard Tapie, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1414108 du Tribunal administratif de Paris du 16 septembre 2015 ; 2°) de constater que les créances fiscales litigieuses sont éteintes et que l'administration n'a pas produit les documents permettant d'en apprécier la nature, la teneur et le montant et de les contester utilement ; 3°) à titre subsidiaire de faire injonction à l'administration de produire tout document utile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration ne justifie pas de l'existence et du bien-fondé de ses créances ; - ces créances sont éteintes ; - l'administration ne peut soutenir que ses créances étaient connues de la société et de son dirigeant ; - toute autre interprétation serait contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - si l'administration bénéficie du caractère suspensif de la procédure collective, aucune prescription ne peut être opposée à la requérante ; - les actes produits par l'administration montrent que sa déclaration de créances ne portait que sur un montant de 582 909 euros : - le tribunal n'a pas répondu à ces griefs. Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la société Groupe Bernard Tapie. Une note en délibéré, enregistrée le 6 janvier 2016, a été présentée par Me A...pour la société Groupe Bernard Tapie.
- Considérant que la société Groupe Bernard Tapie fait appel du jugement du 16 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit constaté " le caractère non fondé " des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période couverte par les années 1985 et 1991 à 1993, à titre subsidiaire, de " constater que le montant [desdits rappels] ne pouvait (...) excéder 582 909 euros ";
- Considérant, en premier lieu, que les premiers juges en écartant les conclusions de la société requérante tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période couverte par les années 1985 et 1991 à 1993 ont statué sur les conclusions qui leur étaient soumises tendant à constater le " caractère non fondé " de ces rappels ; qu'ils ont régulièrement écarté le moyen développé à l'appui de ces conclusions tiré de ce que " la comptabilisation et la production de la facture auraient dû constituer des éléments suffisants pour écarter un tel redressement " en jugeant qu'ainsi esquissé, ce moyen était dépourvu des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier la portée et l'éventuel bien-fondé ; que l'argumentation tirée de ce que les actes produits par l'administration montrent que sa déclaration de créances ne portait que sur un montant de 582 909 euros était inopérante à l'appui de conclusions relatives à l'assiette de l'impôt ; qu'à supposer que la société requérante ait entendu développer ladite argumentation à l'appui de conclusions relatives au recouvrement de l'impôt, ces conclusions n'étaient pas formulées avec la précision permettant au tribunal d'identifier leur objet ni de statuer sur leur bien-fondé ; que la société requérante ne saurait par suite valablement faire valoir que les premiers juges n'ont pas répondu à ses griefs ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que la société requérante ait entendu, en demandant à la Cour de " constater que les créances fiscales litigieuses sont éteintes " et en faisant valoir que les actes produits par l'administration montrent que sa déclaration de créances ne portait que sur un montant de 582 909 euros, présenter des conclusions relatives au recouvrement de l'impôt, ces conclusions ne peuvent être utilement présentées dans le cadre du présent litige, les premiers juges n'ayant été régulièrement saisis, ainsi qu'il vient d'être dit que de conclusions tendant à la décharge des rappels susmentionnés ; qu'en tout état de cause, de telles conclusions ne sont, pas plus qu'en première instance, formulées avec la précision permettant d'identifier leur objet et de statuer sur leur bien-fondé ;
- Considérant, en troisième lieu, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives à l'assiette de l'impôt, qu'en se bornant à se prévaloir de ce que les créances en cause sont éteintes, de ce que la déclaration de créances ne portait que sur un montant de 582 909 euros, de ce que l'administration ne justifie pas de l'existence et du bien-fondé de ses créances et ne peut soutenir que ses créances étaient connues de la société et de son dirigeant, et de ce que toute autre interprétation serait contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la société requérante ne soulève aucun moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition ou au bien fondé de l'imposition, de nature à entrainer la décharge de celle-ci ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de faire injonction à l'administration, qui a le 12 septembre 2011 communiqué à la société, à sa demande, les avis de mises en recouvrement correspondant aux créances fiscales litigieuses, de produire tout document utile, que la société Groupe Bernard Tapie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Groupe Bernard Tapie est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe Bernard Tapie. Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2016, à laquelle siégeaient : Mme Brotons, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 janvier
- Le rapporteur, F. MAGNARDLe président, I. BROTONSLe greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA03860