CETATEXT000031936865 J2_L_2016_01_000001401852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/68/CETATEXT000031936865.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 14LY01852, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de LYON 14LY01852 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER TEILLOT & ASSOCIES Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le GAEC des Marmottes a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler : - un courrier du préfet du Puy-de-Dôme du 1er mars 2013 intitulé "lettre de fin d'instruction Mae 2012" ; - un courrier du même préfet du 1er mars 2013 intitulé "lettre de fin d'instruction Pac et Dpu 2012" ; - un courrier du 29 mars 2013 intitulé "conditionnalité 2012 - lettre de fin d'instruction" ; - la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté le recours gracieux qu'il a formé le 3 septembre 2013 contre ces décisions. Par jugement n° 1301382 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 12 juin 2014, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 avril 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par le GAEC des Marmottes devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il soutient que : - les éléments matériels sur lesquels sont fondées les décisions en litige ont été régulièrement constatés par les agents habilités à procéder à des contrôles ; - les inexactitudes constatées par les contrôleurs dans la déclaration déposée par le GAEC des Marmottes sont de son fait, dès lors que, comme il l'indique lui-même, il n'a pas mis à jour le registre parcellaire graphique le concernant ; - il n'existait aucun doute sur la surface calculée par GPS et il n'était pas indispensable de vérifier visuellement les contours des îlots pour s'assurer de la surface réelle ; - le caractère non mécanisable de certaines parcelles ne constitue pas une circonstance de force majeure susceptible d'exempter le GAEC des sanctions encourues. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2014, le GAEC des Marmottes, représenté par MeA..., conclut au rejet du recours et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le ministre n'établit pas que Mme B...serait intervenue lors du contrôle du 22 août 2012 ; - un des agents de la direction départementale des territoires est intervenu dans le traitement de ce dossier en situation de conflit d'intérêt ; - pour établir que les déclarations du GAEC étaient erronées, l'administration aurait dû vérifier visuellement les contours des îlots pour s'assurer de la surface réelle ; - le caractère non mécanisable des parcelles pour lesquelles il a été reproché une élimination non conforme des ligneux et espèces indésirables constitue une situation exceptionnelle qui devait être prise en compte par l'administration. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2014, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt soutient en outre que : - la seule circonstance que la personne chargée de l'instruction du dossier du GAEC au sein de la direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme ait été en relation, par le passé, avec l'un des associés, n'est pas de nature à établir que les décisions contestées seraient entachées d'illégalité ; - le GAEC ne démontre pas en quoi les constatations des contrôleurs seraient inexactes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ; - le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 73-2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
- Considérant que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé deux décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 1er mars 2013 concernant respectivement les aides au titre des mesures agroenvironnementales (MAE) pour la campagne 2012 et les aides au titre de la politique agricole commune (PAC) pour la même campagne, une décision du même préfet du 29 mars 2013 valant lettre de fin d'instruction en ce qui concerne les aides soumises à la conditionnalité pour 2012 et, enfin, la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté le recours gracieux formé par le GAEC des Marmottes le 3 septembre 2013 contre ces décisions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article D. 615-52 du code rural et de la pêche maritime : " (...) IV.-L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-
- " et qu'aux termes de l'article D. 615-53 du même code : " (...) II.-Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe : -les agents relevant de cet établissement; - les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-
- (...) " ;
- Considérant qu'il ressort de pièces du dossier et notamment de la copie des cartes professionnelles de M. C...et de MmeB..., agents de l'Agence de services et de paiement, qui ont réalisé le contrôle en litige le 22 août 2012, que ces agents disposaient d'une habilitation pour réaliser, auprès des exploitants, tout contrôle relatif à l'application de la réglementation communautaire ou nationale correspondant aux missions de cet établissement ou aux missions qui lui sont déléguées ; qu'en se bornant à faire valoir que seul M. C...a signé le compte-rendu de contrôle, le GAEC des Marmottes ne conteste pas utilement le fait que Mme B...a également participé à ces opérations de contrôle ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions contestées au motif que les agents chargés du contrôle ne disposaient pas d'une habilitation régulière ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le GAEC des Marmottes devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et devant la Cour ;
- Considérant, en premier lieu, que le GAEC des Marmottes n'établit pas l'existence d'un conflit d'intérêt en se bornant à évoquer le fait qu'un des agents de la direction départementale des territoires chargé de l'instruction de son dossier aurait, par le passé, entretenu une relation, dont la nature n'est d'ailleurs pas précisée, avec la conjointe d'un de ses associés ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le GAEC des Marmottes fait valoir que les agents chargés du contrôle de leur exploitation auraient dû vérifier visuellement les contours des îlots pour s'assurer de leur surface réelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les surfaces ont été contrôlées au moyen d'un système de positionnement par triangulation satellite (GPS), accompagné d'un logiciel "nomade" permettant de reporter la délimitation de la surface calculée par GPS sur la surface déclarée sur le registre parcellaire et de calculer les écarts ; qu'il n'est pas allégué par le GAEC des Marmottes que ce système de contrôle ne répondrait pas aux prescriptions des dispositions communautaires alors applicables ; qu'en outre, il est constant que le GAEC n'a procédé à aucune mise à jour du registre parcellaire graphique avant de déclarer les surfaces des îlots concernés par les aides européennes agricoles et qu'il s'est uniquement fondé sur le relevé cadastral établi par la mutualité sociale agricole ; qu'enfin, en se bornant à produire des documents relatifs à des opérations de bornage desquels il ressortirait qu'il aurait déclaré la surface exacte de la parcelle ZY 60 comprise dans l'îlot 24, le GAEC n'établit pas le caractère erroné des mesures effectuées par les agents de l'Agence de services et de paiement ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 75 du règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 : "
- Lorsqu'un agriculteur n'a pas été en mesure de respecter ses engagements en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visées à l'article 31 du règlement (CE) n° 73/2009, le droit à l'aide lui reste acquis pour la surface ou les animaux admissibles au moment où le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont intervenus. En outre, lorsque la non-conformité résultant de ces cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles concerne la conditionnalité, la réduction correspondante n'est pas appliquée. /
- Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles au sens de l'article 31 du règlement (CE) n° 73/2009 sont notifiés par écrit à l'autorité compétente et les preuves y afférentes sont apportées à la satisfaction de celle-ci dans un délai de dix jours ouvrables à partir du jour où l'agriculteur est en mesure de le faire. " ; qu'aux termes de l'article 31 du règlement n° 73/2009 du 19 janvier 2009 : " Aux fins du présent règlement, sont notamment reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles par l'autorité compétente les cas suivants : / a) le décès de l'agriculteur ; / b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'agriculteur ; / c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation ; / d) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ; / e) une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l'agriculteur. " ;
- Considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, notamment dans ses arrêts du 13 octobre 1993, An Bord Bainne Co-operative Ltd, aff. C-124/92, et du 7 décembre 1993, Edmond Huygen, aff. C-12/92, que, dans le domaine des aides à l'agriculture, la notion de force majeure n'est pas limitée à celle d'impossibilité absolue, mais doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à l'opérateur concerné, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées qu'au prix de sacrifices excessifs, malgré toutes les diligences déployées ;
- Considérant que la circonstance que certaines parcelles engagées dans la mesure agroenvironnementale territorialisée ne seraient pas mécanisables ne peut être regardée comme une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure permettant de conserver le bénéfice des aides communautaires s'y rapportant, au sens et pour l'application des articles 75 du règlement n° 1122/2009 et 31 du règlement n° 73/2009, éclairés par la jurisprudence mentionnée au point 8 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions en litige et à demander le rejet de la demande présentée par le GAEC des Marmottes devant ce tribunal ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le GAEC des Marmottes demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 avril 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par le GAEC des Marmottes devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC des Marmottes et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 14LY01852 03-03-06 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides de l'Union européenne.