CETATEXT000031936867 J2_L_2016_01_000001401867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/68/CETATEXT000031936867.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 14LY01867, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de LYON 14LY01867 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BORGES DE DEUS CORREIA Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 29 novembre 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans, ainsi que l'arrêté du même préfet, en date du 21 mai 2014, l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1401445 du 24 mai 2014, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de cette demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la désignation du pays de renvoi et l'assignation à résidence. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2014, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 2014 ; 2°) d'annuler les décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens, à verser à son avocat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : - dès lors que la notification de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est irrégulière et a violé son droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnu le principe de loyauté, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision comme irrecevables ; - le premier juge, qui ne se s'est pas estimé saisi de conclusions dirigées contre la décision de ne pas accorder de délai de départ et celle désignant le pays de renvoi, ont statué infra petita ; - la décision portant assignation à résidence méconnaît son droit à être entendu tel que protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ; - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le refus implicite opposé à sa demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne constitue pas une simple décision confirmative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2014, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête ; il s'en rapporte à ses écritures de première instance. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A..., ressortissant algérien né le 13 février 1970, est arrivé en France au cours du mois de juillet 2003, selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2011 ; que, le 14 novembre 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 29 novembre 2013, le préfet de la Drôme a opposé un refus à sa demande, assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une décision fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et d'une interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans ; qu'enfin, par arrêté du 21 mai 2014, le préfet de la Drôme a assigné M. A...à résidence dans l'arrondissement de Valence pour une durée de quarante -cinq jours ; que M. A... a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble ; que par le jugement du 24 mai 2014 dont M. A... relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et l'assignation à résidence ; Sur les conclusions relatives à l'arrêté du préfet de la Drôme du 29 novembre 2013 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ;
- Considérant que M. A... s'est vu notifier, le 27 janvier 2014 à 14 h 45, l'arrêté du 29 novembre 2013, par lequel le préfet de la Drôme lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français ; que cette notification, dont un exemplaire lui a été remis, mentionnait notamment qu'il avait la possibilité de contester cet arrêté dans le délai de quarante-huit heures, devant le tribunal administratif de Grenoble, dont l'adresse était précisée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que mention soit faite, dans une telle notification, de la possibilité de présenter un recours contentieux par télécopie et d'indiquer le numéro de fax de la juridiction compétente ; que l'arrêté en litige ayant ainsi été régulièrement notifié à M.A..., le délai de recours contentieux à son encontre a commencé à courir le 27 janvier 2014 à 14 h 45 ; que dans ces conditions, M. A...ne saurait en tout état de cause soutenir, pour contester le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé, que son droit à un recours effectif aurait été méconnu en violation de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en invoquant le caractère irrégulier de cette notification ; que les conclusions de la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'ont été enregistrées au greffe de ce Tribunal que le 19 mars 2014, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante -huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces conclusions étaient, par suite, tardives ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge les a rejetées comme irrecevables ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que devant le tribunal administratif de Grenoble, M. A...avait également présenté des conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de la Drôme du 29 novembre 2013, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans ; que le premier juge, qui ne mentionne dans son jugement que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant statué sur l'ensemble des conclusions dont il était saisi ; qu'il y a lieu dans la mesure de cette omission, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme du 29 novembre 2013 lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
- Considérant qu'en application des dispositions précitées du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures est applicable non seulement au recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, mais également aux conclusions dirigées contre les décisions refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français qui accompagnent l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, pour les motifs exposés au point 3 ci-dessus, les conclusions de la demande M. A...dirigées contre les décisions du 29 novembre 2013 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit tout retour sur le territoire français durant deux ans sont tardives et comme telles irrecevables ; Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 21 mai 2014 portant assignation à résidence :
- Considérant, en premier lieu, que M. A... fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une assignation à résidence et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations, préalablement à l'édiction de cette mesure, le 21 mai 2014, alors qu'il aurait pu utilement faire valoir qu'il avait formé un recours contentieux contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 29 novembre 2013 ainsi que le fait qu'il est marié et père de trois enfants mineurs qui vivent auprès de lui ; qu'il ressort toutefois du procès-verbal d'audition versé au dossier que M. A... a été entendu, le 21 mai 2014 à 9 h 30, par les services de gendarmerie, au sujet notamment de son séjour irrégulier sur le territoire français et qu'il a alors indiqué avoir formé un recours contentieux contre l'obligation de quitter le territoire français et mentionné le fait qu'il est père de trois enfants âgés respectivement de seize, quatre et deux ans ; qu'ainsi, contrairement à ses allégations, M. A... n'a pas été privé de la possibilité de faire valoir ces arguments auprès de l'administration avant l'édiction de la mesure d'assignation à résidence ; qu'il ne fait état d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le principe de la mesure en litige ou ses modalités ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence méconnaîtrait les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, doit être écarté comme non fondé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, que la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 29 novembre 2013 avait acquis un caractère définitif à la date du recours de M. A... devant le tribunal administratif ; que la circonstance que, le 19 mars 2014, M. A...a demandé au préfet de la Drôme d'abroger son arrêté du 29 novembre 2013 est à cet égard sans incidence et n'a, en tout état de cause, pas fait naître une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le requérant n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 mai 2014 l'assignant à résidence ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A... ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour contester la légalité d'une décision l'assignant à résidence ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'en se bornant, pour le surplus, à se référer purement et simplement aux moyens qu'il a invoqués en première instance, M. A... ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le premier juge aurait pu commettre en écartant ces moyens ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de sa demande de première instance tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme du 29 novembre 2013 lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et que, d'autre part, ces conclusions, ainsi que le surplus des conclusions à fin d'annulation de sa requête, doivent être rejetées ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; que l'Etat ne pouvant être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une somme soit versée à l'avocat du requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 24 mai 2014 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions du préfet de la Drôme du 29 novembre 2013 portant refus d'accorder à M. A... un délai pour quitter volontairement le territoire français, désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble mentionnées à l'article 1er et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 15 décembre à laquelle siégeaient : M. Boucher, président ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
- '' '' '' '' 1 3 N° 14LY01867 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.