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14LY02185

CETATEXT000031936870 J2_L_2016_01_000001402185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/68/CETATEXT000031936870.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 14LY02185, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de LYON 14LY02185 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP N'DIAYE-GEMMA Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit en cas d'exécution d'office. Par un jugement n° 1401687 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, M.B..., représenté par la SCP N'Diaye-Gemma Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son avocat sous réserve de renonciation de sa part au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il est entré régulièrement sur le territoire français, dès lors que, selon le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001, les ressortissants turcs sont exemptés de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres de l'espace Schengen ; - le refus de titre de séjour viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - ce refus méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal ; - le délai de départ volontaire de trente jours procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la désignation du pays de renvoi est illégale en ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui le fondent sont illégaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2014, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. B...n'établit pas la réalité de sa présence en France entre septembre 2010 et septembre 2013 ; il a quitté la France le 26 octobre 2011 puis est revenu sur le territoire français le 19 janvier 2012 ; il a séjourné en Turquie du 8 août 2012 au 17 septembre 2012 ; il a des attaches familiales en Turquie ; les promesses d'embauche qu'il produit sont postérieures à l'arrêté contesté ; il ne dispose pas d'une vie privée et familiale stable et ancrée en France ; - l'intéressé n'a pas produit d'élément justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 9 octobre 1990, déclare être entré régulièrement dans l'espace Schengen le 26 mai 2007 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 20 septembre 2013 ; que le préfet de l'Ain, par un arrêté du 5 novembre 2013, a rejeté cette demande, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi celui dont M. B...a la nationalité ; que M. B... relève appel du jugement du 24 juin 2014 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que M.B..., dont il n'est pas contesté qu'il est entré régulièrement en France, mais dont le préfet de l'Ain a indiqué, sans être contredit, qu'il se maintenait dans l'espace Schengen depuis plus de trois mois alors que la dispense de visa dont il bénéficiait était valable pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois, produit son passeport, dont il ressort qu'il ne réside pas de manière continue sur le territoire français, qu'il a quitté en juillet 2008, en octobre et décembre 2010, d'octobre 2011 à janvier 2012 et d'août à septembre 2012 ; que M. B..., inscrit à la mission générale d'insertion du lycée professionnel Arbez Carme d'Oyonnax en 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, puis jusqu'au 24 octobre 2011, a effectué des stages de formation professionnelle dans ce cadre, au terme desquels il a obtenu de bonnes appréciations ; que, toutefois, s'il est titulaire d'un certificat de formation générale depuis juin 2009 et du diplôme d'études en langue française de niveau A1 depuis juillet 2009, il n'a validé aucun diplôme et n'établit pas avoir suivi un parcours de formation professionnelle cohérent ; que les promesses d'embauche qu'il produit, en qualité de vendeur, de boucher ou d'artisan, ont été établies postérieurement au refus de titre de séjour contesté ; qu'enfin, s'il se prévaut de plusieurs attestations en sa faveur, elles sont peu ou pas circonstanciées et ne démontrent pas, ainsi, son insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, M.B..., qui est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en second lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir des orientations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant que M.B..., qui n'a pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours :
  8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
  9. Considérant que la situation personnelle et les efforts d'insertion professionnelle et sociale dont se prévaut le requérant ne constituent pas, en l'espèce, une circonstance particulière propre à justifier une prolongation du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait à cet égard commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B...doit être écarté ; En ce qui concerne le pays de renvoi :
  10. Considérant, que M.B..., qui n'a pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la désignation du pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B...tendant à l'annulation des décisions contestées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au bénéfice de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
  14. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY02185 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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