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14LY02200

CETATEXT000031936873 J2_L_2016_01_000001402200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/68/CETATEXT000031936873.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 14LY02200, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de LYON 14LY02200 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER HUARD M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1306790 et 1306792 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a notamment rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2014, M. A... C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mai 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 5 septembre 2013 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 juin

  1. La requête de M. C...a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. C... relève appel du jugement n° 1306790 et 1306792 du 22 mai 2014 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  4. Considérant que la décision de refus de titre en litige énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : "
  6. Toute personne a droit au respect de privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., né le 9 septembre 1992 et ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 3 juin 2011, selon ses déclarations, soit deux ans et trois mois seulement avant l'édiction de la décision en litige, après avoir vécu en République démocratique du Congo séparé de sa mère, présente en France depuis 2005 ; que si l'intéressé a été scolarisé en première année d'études en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle distribution d'objets, services clientèle au titre de l'année 2012-2013 et était appelé à poursuivre ses études au titre de l'année 2013-2014, une telle circonstance ne suffit pas à caractériser l'existence d'une vie privée et de liens suffisants en France ; que s'il fait valoir que son père se trouve en Italie sous le statut de la protection subsidiaire, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'il ne justifie pas davantage être dépourvu d'attaches en République démocratique du Congo, pays dans lequel il a vécu jusqu'en mai 2011, éloigné durant six ans de sa mère, dont le droit au séjour en France est précaire et limité au temps nécessaire pour le frère du requérant de demeurer en France pour raisons de santé ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de délivrer un titre de séjour à M. C... ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et ne méconnaît pas ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) " ;
  10. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; que, par suite, et en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français, doit être écarté ;
  11. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de titre de séjour, les moyens selon lesquels l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. C...porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 janvier
  13. '' '' '' '' 3 N° 14LY02200 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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