CETATEXT000031936883 J2_L_2016_01_000001402441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/68/CETATEXT000031936883.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 14LY02441, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de LYON 14LY02441 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER DELBES Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 août 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Par un jugement n° 1400330 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2014, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2014 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales du 20 août 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son avocat sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - cette décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'est pas conforme aux orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et spécialement de son point 2.1.
- ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise née le 13 février 1983, est entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 1er juillet 2010 avec ses deux enfants mineurs ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mai 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2012 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" le 8 avril 2013 ; que le préfet du Rhône a rejeté cette demande par décision du 20 septembre 2013, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant comme pays de renvoi celui dont Mme C...a la nationalité ; que Mme C... relève appel du jugement du 3 avril 2014 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme C...a une fille âgée de huit ans, scolarisée successivement en maternelle, classe préparatoire et cours élémentaire depuis 2010 et un fils âgé de six ans, scolarisé depuis 2011 en maternelle et classe préparatoire ; que l'intéressée, qui est entrée récemment en France, où elle ne justifie pas être intégrée, n'est, en outre, pas dépourvue d'attaches familiales au Congo, où vivent sa fille aînée et sa mère et où elle n'établit pas qu'elle ne pourrait poursuivre normalement sa vie privée et familiale ; que, par suite, Mme C..., dont il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas examiné la situation, n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) "
- Considérant que Mme C...se prévaut, au soutien du moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions et eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle, des mêmes éléments que ceux exposés au point 3 concernant sa vie privée et familiale ; que ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
- Considérant que la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme C... de ses enfants ; que la circonstance que ceux-ci soient scolarisés depuis respectivement trois ans et deux ans en France ne suffit pas à constituer une atteinte à leur intérêt supérieur, dès lors que, comme il a été dit précédemment, Mme C...ne démontre pas qu'elle ne pourrait vivre normalement en République démocratique du Congo avec ses enfants, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient y poursuivre leur scolarité ;
- Considérant, en quatrième lieu, que MmeC..., qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité de salariée, ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Rhône des orientations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en sixième et dernier lieu, que Mme C...n'assortit ses conclusions dirigées contre les décisions du préfet du Rhône du 20 septembre 2013 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé, d'aucun moyen spécifique pour contester leur légalité ;
- Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions préfectorales du 20 août 2013 ; que ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme que le préfet du Rhône demande au titre de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY02441 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.