CETATEXT000031936890 J2_L_2016_01_000001402504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/68/CETATEXT000031936890.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 14LY02504, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de LYON 14LY02504 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BLANC M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1401284 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 4 février 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant l'édiction du refus de titre de séjour en litige ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif chronique post-traumatique avec des éléments anxieux majeurs et de multiples somatisations, associé antérieurement à des conduites d'automutilation, qui nécessite une prise en charge lourde ne pouvant être assurée correctement au Cambodge et dont le défaut aurait de graves conséquences ; - la circonstance humanitaire exceptionnelle tenant, d'une part, à sa pathologie chronique liée à son vécu antérieur, aggravée par la situation au Cambodge, notamment quant à l'accès aux médicaments, et, d'autre part, à son insertion personnelle et professionnelle, n'a pas été prise en considération par le préfet en méconnaissance des mêmes dispositions et de celles de l'article R. 313-22 du même code ; - la décision en litige méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle séjourne depuis neuf années sur le territoire français où elle est entrée régulièrement et où elle bénéficie d'une parfaite intégration personnelle, sociale et professionnelle, alors qu'elle n'a conservé que peu de liens avec son pays d'origine qui connaît un climat de tension ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé, dès lors qu'aucune modification dans sa situation ni dans celle de son pays d'origine, ne justifie le changement d'avis du médecin de l'agence régionale de santé. La requête de Mme A...a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur la légalité du refus de renouvellement de carte de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que Mme A... ne saurait utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, lesquels sont dépourvus de caractère impératif ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; que selon le troisième alinéa de l'article R. 311-22 du même code : " Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " ;
- Considérant que si Mme A..., née le 30 janvier 1960 et de nationalité cambodgienne, souffre d'un syndrome anxio-dépressif chronique post-traumatique avec des éléments anxieux majeurs et de multiples somatisations, associé antérieurement à des conduites d'automutilation, qui nécessite une prise en charge lourde, il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un avis du 31 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a considéré qu'il existe pour l'intéressée un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces produites par Mme A... ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à l'existence dans son pays d'un traitement approprié à son état de santé ; que la requérante n'établit pas, par les éléments qu'elle produit, la réalité des événements dont elle prétend avoir été personnellement victime dans son pays d'origine, ni, dès lors, le lien de causalité dont elle se prévaut entre sa pathologie et ces événements allégués ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas de l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le préfet n'a fait a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant à la requérante le renouvellement de sa carte de séjour et qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en oeuvre la possibilité de délivrer une telle carte au titre d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;
- Considérant que Mme A...fait valoir la durée de son séjour en France ainsi que son insertion, d'abord personnelle par l'apprentissage de la langue française, ensuite sociale par des activités associatives et culturelles et enfin professionnelle par la signature, le 14 novembre 2011, d'un contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine ; que, toutefois, l'intéressée, née le 30 janvier 1960 et de nationalité cambodgienne, n'établit pas être entrée en France le 9 juillet 2005, alors qu'elle n'a déposé une demande d'asile qu'en janvier 2008 ; que, célibataire et sans charge de famille, elle n'établit pas être dépourvue de liens familiaux au Cambodge où résident sa mère, trois de ses frères et trois de ses soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans au moins ; que la requérante ne peut utilement, à l'encontre d'un refus de titre de séjour, se prévaloir de l'existence de tensions dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige portant refus de renouveler la carte de séjour de Mme A...ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ce refus, ni, par suite, comme méconnaissant les stipulations et dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; que selon l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- / (...) " ; que l'article R. 312-2 dudit code dispose : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. / La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-
- / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme A... ne remplissant pas les conditions du 7° ni celles du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus aux points 3 à 6, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de soumettre le cas de Mme A...à la commission du titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que selon le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français ne peut être prononcée à l'encontre d'un " (...) étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
- Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de carte de séjour, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'il existe pour Mme A... un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision du préfet de la Haute-Savoie obligeant l'intéressée à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 14LY02504 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.