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14LY02756

CETATEXT000031936893 J2_L_2016_01_000001402756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/68/CETATEXT000031936893.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 14LY02756, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de LYON 14LY02756 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CANS M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Mme B...D..., épouseE..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par un jugement n° 1400512-1400514 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces demandes et les a rejetées. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1erseptembre 2014, M. C...E...et Mme B... D...épouseE..., représentés par MeA..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère du 1er octobre 2013 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer à chacun un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, à verser à Me A...qui s'engage à renoncer dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions de refus de titre de séjour : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5) du de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle, dès lors qu'ils sont entrés en France depuis plus de deux ans, que leurs trois enfants, les parents de M. E..., deux soeurs, dont l'une titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans et l'autre de nationalité française, et un frère de MmeE..., également de nationalité française, résident sur le territoire français ; qu'ils ne peuvent vivre une vie paisible que sur ce territoire en raison des menaces dont ils font l'objet, qu'ils sont parfaitement intégrés par la scolarité de leurs enfants ainsi que par leur investissement professionnel et personnel et que leurs libertés et leurs vies sont menacées en cas de retour dans leur pays d'origine ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la scolarité de leurs deux filles ne pourrait être poursuivie dans leur pays d'origine où elles ne pourraient trouver des conditions propices à leur équilibre et où leur état de santé ne pourrait être pris en charge ; S'agissant des obligations de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi : - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que leurs libertés et leurs vies seraient menacées en cas de retour dans leur pays d'origine. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 juillet

  1. Par une décision du même jour, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D... épouse E...a été rejetée. La requête de M. et Mme E...a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. E... et Mme D..., épouseE..., relèvent appel du jugement n° 1400512-1400514 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation des arrêtés du 1er octobre 2013 par lesquels le préfet de l'Isère a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ils seront renvoyés ; Sur la légalité des refus de titre de séjour :
  3. Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; que selon le
  6. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  7. Considérant que M. E... et Mme D..., son épouse, font valoir qu'ils sont entrés en France depuis plus de deux ans avec leurs trois enfants, que les parents de M. E..., deux soeurs, dont l'une titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans et l'autre de nationalité française, et un frère de MmeE..., également de nationalité française, résident sur le territoire français ; qu'ils ne pourraient vivre une vie paisible que sur ce territoire en raison des menaces dont ils feraient l'objet et qu'ils sont parfaitement intégrés par la scolarité de leurs enfants ainsi que par leur investissement professionnel et personnel, que la scolarité de leurs deux filles ne pourrait être poursuivie dans leur pays d'origine où ils ne pourraient trouver des conditions propices à l'équilibre de leurs enfants et où l'état de santé de ceux-ci ne pourrait être pris en charge ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E... et son épouse, nés respectivement le 6 octobre 1975 et le 1er juin 1976, tous deux de nationalité algérienne, sont entrés en France le 8 décembre 2011, soit un an et dix mois avant l'édiction des décisions en litige ; qu'ils ne sont pas dépourvus de liens familiaux en Algérie où résident au moins les parents de la requérante et où les époux E...ont vécu la majeure partie de leur vie ; qu'il n'est pas établi d'obstacle à la reconstitution de la vie familiale et parentale de M. et Mme E... dans leur pays d'origine, dès lors qu'ils font chacun l'objet d'un refus d'admission au séjour par les décisions contestées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants des requérants ne pourraient bénéficier en Algérie du traitement que leur état de santé nécessite ; que les requérants ne sauraient utilement soutenir que leurs libertés et leurs vies seraient menacées en cas de retour dans leur pays d'origine, dès lors que les décisions contestées n'ont pas, par elles-mêmes, pour effet de prescrire leur éloignement à destination de l'Algérie ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions en litige portant refus de délivrer des titres de séjour aux requérants ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ces refus et ne méconnaissent ainsi ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions, qui n'ont notamment pas pour effet de séparer les époux E...de leurs enfants, ne méconnaissent pas les stipulations du
  8. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ; Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
  9. Considérant que pour les motifs déjà exposés au point précédent dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de titre de séjour, les moyens selon lesquels les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le
  10. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés, doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
  12. Considérant que si les requérants font valoir que leurs libertés et leurs vies seraient menacées en cas de retour dans leur pays d'origine, les pièces qu'ils ont produit en première instance et en appel ne sont pas de nature à établir qu'ils pourraient être réellement, personnellement et directement exposés aux risques ainsi allégués en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors que, par décisions du 26 octobre 2012 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2013, l'Office français de protection des rapatriés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile, le moyen des requérants selon lequel les décisions en litige fixant l'Algérie comme pays de renvoi en cas d'éloignement forcé méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... et Mme D... épouse E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'ils présentent au bénéfice de leur avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E... et de Mme D..., épouseE..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., à Mme B...D..., épouseE..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 janvier
  14. '' '' '' '' 3 N° 14LY02756 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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