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15LY00393

CETATEXT000031936923 J2_L_2016_01_000001500393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/69/CETATEXT000031936923.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 15LY00393, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de LYON 15LY00393 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER TEILLOT & ASSOCIES Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le GAEC des Marmottes a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a fixé à 20 % le taux de réduction de la conditionnalité au titre de la campagne

  1. Par jugement n° 1300632 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 février 2015, le GAEC des Marmottes, représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 décembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme ; 3°) de mettre à charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les agents qui ont réalisé le contrôle n'ont pas justifié de leur identité et de leur qualité en produisant leur carte de contrôleur à l'exploitant ; - le contrôle a eu lieu le 4 février 2010 et non le 3 février comme annoncé ; - un des agents de la direction départementale des territoires est intervenu dans le traitement de ce dossier en situation de conflit d'intérêt ; - il n'a pas été destinataire de la synthèse des rapports de contrôle et des informations relatives au calcul du taux de réduction et n'a pu formuler des observations avant l'application de la réduction ; - la notification de la lettre contradictoire de fin d'instruction, trois ans après le contrôle, est manifestement tardive ; - contrairement à ce qui a été constaté par les contrôleurs, le jeune animal portait deux boucles avec les deux numéros, le sien et celui de sa mère, l'administration ayant accepté de lui fournir des boucles en doublon ; cette anomalie régularisable a immédiatement été corrigée lors du contrôle ; elle ne pouvait être qualifiée d'intentionnelle ; ainsi, l'application du taux de 20 % n'était pas justifiée, s'agissant d'une anomalie mineure qui a été remise en conformité sur le moment. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les agents qui ont réalisé le contrôle n'avaient pas l'obligation de présenter leurs cartes lors du contrôle ; - l'autorité administrative n'est pas tenue de respecter un délai de préavis pour réaliser un contrôle au titre de la conditionnalité ; ainsi, la circonstance que le contrôle ait eu lieu du 4 février 2010 au lieu du 3 février est sans incidence sur la régularité de la procédure ; - la seule existence d'une relation passée entre l'agent de la direction départementale des territoires et la conjointe de l'un des associés du GAEC ne peut être regardée comme révélant un intérêt, direct ou indirect, dans l'affaire en litige ; - la décision du 13 octobre 2011 répond aux exigences de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et la circonstance qu'elle a été de nouveau notifiée le 4 février 2013 est sans incidence sur la légalité de la procédure, le principe du contradictoire ayant été respecté ; - la décision du 13 octobre 2011 a été prise dans un délai raisonnable ; - il est avéré que deux animaux étaient identifiés de la même manière ; - une telle anomalie est réputée intentionnelle ; elle est sanctionnée par l'application d'un taux de réduction de 20% conformément aux dispositions de l'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime ; le requérant ne renverse pas la présomption d'intentionnalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; - l'arrêté du 14 septembre 2010 relatif à la mise en oeuvre de la conditionnalité au titre de 2010 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
  2. Considérant que par une lettre contradictoire de fin d'instruction du 13 octobre 2011 qui a été adressée au GAEC des Marmottes par un bordereau d'envoi daté du 4 février 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a fixé à 20 % le taux de réduction de la conditionnalité au titre de la campagne d'aides pour 2010 ; qu'en l'absence d'observations du GAEC des Marmottes, cette décision est entrée en vigueur quatorze jours ouvrables après la notification de cette lettre ; que le GAEC des Marmottes relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme fixant à 20 % le taux de réduction de la conditionnalité au titre de la campagne 2010 ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 615-52 du code rural et de la pêche maritime : " (...) IV.-L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-
  4. " ; qu'aux termes de l'article D. 615-53 du même code : " (...) II.-Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe : - les agents relevant de cet établissement ; - les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-
  5. (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort de pièces du dossier et notamment de la copie des cartes professionnelles de Mme B...et de M.C..., agents de l'Agence de services et de paiement, qui ont réalisé le contrôle en litige le 4 février 2010, que ces derniers disposaient d'une habilitation pour réaliser auprès des exploitants, tout contrôle relatif à l'application de la réglementation communautaire ou nationale correspondant au missions de cet établissement ou aux missions qui lui sont déléguées ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à ces agents de justifier, au moyen de leur carte professionnelle ou de la décision les habilitant à exercer leurs fonctions, de leur identité ou de leur qualité auprès de l'exploitant ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins : " Les contrôles sur place sont généralement effectués de manière inopinée. Un préavis limité au délai strictement nécessaire qui, en règle générale, ne doit pas dépasser quarante-huit heures, peut toutefois être donné. " ; et qu'aux termes de l'article 27 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 : " Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis, pour autant que cela ne nuise pas à leur objectif. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser quatorze jours. En ce qui concerne, toutefois, les contrôles sur place relatifs aux demandes d'aides "animaux", le préavis ne peut dépasser quarante-huit heures, sauf dans des cas dûment justifiés. En outre, lorsque la législation applicable aux actes et aux normes ayant une incidence sur la conditionnalité impose que les contrôles sur place soient effectués de façon inopinée, cette règle s'applique aussi aux contrôles sur place portant sur la conditionnalité. (...) " ;
  8. Considérant, qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les contrôles sur place du respect des conditions d'octroi des aides agricoles relevant de la politique agricole commune de l'Union européenne sont, en principe, réalisés de manière inopinée, sans qu'un préavis soit obligatoirement notifié à l'exploitant agricole concerné ; que, par suite, le GAEC des Marmottes n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la circonstance que le contrôle a eu lieu le 4 février 2010 alors qu'il avait été initialement informé qu'il aurait lieu la veille est de nature à avoir vicié la procédure ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que le GAEC des Marmottes n'établit pas l'existence d'un conflit d'intérêt en se bornant à évoquer le fait qu'un des agents de la direction départementale des territoires chargé de l'instruction de son dossier aurait, par le passé, entretenu une relation, dont la nature n'est d'ailleurs pas précisée, avec la conjointe d'un de ses associés ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que dans la lettre intitulée "conditionnalité 2010 - lettre contradictoire de fin d'instruction" qu'il lui a adressée par bordereau d'envoi en date du 4 février 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a rappelé au GAEC des Marmottes que, lors d'un contrôle sur place le 4 février 2010, il avait été constaté une anomalie reprise sur une fiche annexée à ce courrier indiquant "au moins deux animaux portant le même numéro d'identification sur chacune des quatre boucles" ; que ce courrier indiquait également qu'il était envisagé de prendre une décision réduisant les aides perçues au titre de la conditionnalité 2010 de 20 % et invitait le GAEC à signaler au préfet sous quatorze jours ouvrables "toute erreur ou inexactitude " ; que le requérant n'allègue ni n'établit qu'un tel délai n'était pas suffisant pour lui permettre de formuler utilement des observations ; que, par suite, et sans le groupement requérant puisse utilement se prévaloir du "guide relatif à la conditionnalité consultable sur le portail des téléprocédures et des téléservices du ministère de l'agriculture", il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, que le délai qui s'écoule entre la constatation d'une irrégularité et le prononcé de la sanction administrative qui en résulte ne saurait, par elle-même, être constitutive d'une atteinte aux droits de la défense entraînant l'illégalité de la sanction ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitant a signé le compte-rendu de contrôle du 19 mai 2010 ainsi que le relevé des anomalies constatées daté du même jour et qu'il a été mis à même de faire valoir ses observations ; que le GAEC des Marmottes a également fait part de ses observations sur les résultats de ce contrôle à l'occasion du recours gracieux qu'il a exercé le 7 mai 2012 ; que, par suite, le GAEC, qui a été mis en mesure de faire valoir ses observations tout au long de la procédure, n'est pas fondé à se prévaloir d'une atteinte aux droits de la défense en raison du délai qui s'est écoulé entre les premières constatations sur place et la notification de la décision contestée ;
  12. Considérant, en sixième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime : " (...) Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. (...) Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle. " ; que, d'autre part, il résulte des indications du tableau de l'annexe II de l'arrêté du 14 septembre 2010, relatif à la mise en oeuvre de la conditionnalité au titre de l'exercice 2010, que l'anomalie consistant dans le port, par au moins deux animaux, du même numéro sur chacune des quatre boucles, revêt un caractère intentionnel et que la remise en conformité n'est pas possible ;
  13. Considérant qu'au cours du contrôle effectué au sein de l'exploitation agricole gérée le GAEC des Marmottes, le 4 février 2010, les contrôleurs de l'Agence de services et de paiement ont constaté que deux animaux, un jeune veau et sa mère, portaient le même numéro d'identification sur chacune des quatre boucles ; que le GAEC allègue, sans l'établir, que le jeune veau portait également deux boucles correspondant à sa propre identification ; que cette seule affirmation ne permet pas d'établir l'inexactitude matérielle de l'anomalie relevée par les contrôleurs ; qu'une telle anomalie est présumée intentionnelle au sens des dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 14 septembre 2010, relatif à la mise en oeuvre de la conditionnalité au titre de 2010 ; qu'en se bornant à affirmer, sans l'établir, que l'administration lui aurait fourni des boucles en doublon, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a lui-même commandé trois exemplaires de boucles de rebouclage comportant l'identification en litige et en faisant valoir qu'il n'avait aucun intérêt à commettre cette erreur de marquage, le GAEC des Marmottes ne renverse pas cette présomption ; que, dès lors, nonobstant la régularisation a posteriori de cette anomalie, le préfet du Puy-de-Dôme était fondé à la prendre en considération pour imputer un taux de diminution de 20 % sur le montant des aides directes versées au GAEC des Marmottes au titre de la campagne 2010 ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC des Marmottes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le GAEC des Marmottes demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête du GAEC des Marmottes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC des marmottes et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
  16. '' '' '' '' 3 N° 15LY00393 03-03-06 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides de l'Union européenne.

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