CETATEXT000031936925 J2_L_2016_01_000001500440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/69/CETATEXT000031936925.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 15LY00440, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de LYON 15LY00440 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 7 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le même préfet a décidé son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours. Par un jugement n° 1500074 du 9 janvier 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions du préfet de l'Ain du 7 janvier
- Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2015, le préfet de l'Ain demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 janvier 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif. Il soutient que : - dans le cadre de son interpellation par les services de la police aux frontières du département de l'Ain, le 7 janvier 2015, M. A...a déclaré de fausses identités et n'a pas apporté la preuve de ce qu'il aurait déposé une demande d'asile en Suisse ; il n'a présenté aucune demande d'asile au cours de son audition ; il ne pouvait être autorisé à demeurer provisoirement en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ni faire l'objet d'une décision de remise vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa situation entre dans le champ d'application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la prise d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M.A..., qui n'a pas sollicité l'asile en France et dont la demande d'asile en Suisse n'est pas avérée, ne fait pas obstacle à la prise ultérieure d'une décision de transfert à destination de la Suisse, dès lors que la reprise en charge aurait été acceptée par la Suisse ; - M. A...a fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, le 8 novembre 2012 ; il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; l'absence de délai de départ volontaire est justifiée ; - le placement en rétention de M.A..., qui a donné une fausse identité lors de son interpellation, est justifié dès lors qu'il se maintient irrégulièrement en France et dans l'espace Schengen depuis plusieurs années, qu'il est dépourvu de domicile personnel et de document de voyage en cours de validité. La requête du préfet de l'Ain a été communiquée à M. A...qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé le 3 octobre 1997 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que le préfet de l'Ain relève appel du jugement du 9 janvier 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 7 janvier 2015 faisant obligation à M.A..., ressortissant marocain, de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et décidant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;
- Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans plusieurs cas, notamment lorsqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire ou qu'il s'y est irrégulièrement maintenu ; qu'une telle mesure peut également être décidée, selon l'article L. 511-2 du même code, à l'égard de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'a pas respecté les conditions d'entrée prévues dans le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ou qui, en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, ne justifie pas être entré sur le territoire français ou s'y être maintenu conformément aux stipulations de cette convention ;
- Considérant que l'article L. 531-1 du même code dispose : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 513-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " ; que l'article L. 531-2 prévoit en ses deuxième, troisième et quatrième alinéas que de telles mesures de réadmission peuvent également être prises à l'encontre de l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de cette convention que mentionne le deuxième alinéa de l'article L. 531-2, à l'encontre de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre et qui n'a pas régularisé sa situation en France, enfin, à l'encontre de l'étranger détenteur d'une carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque lui est refusée en France la délivrance de la carte de séjour temporaire portant cette mention ou lorsque la "carte bleue européenne" qu'il détient expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande en France ;
- Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre ; que, toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une "carte bleue européenne" délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
- Considérant, en revanche, que les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que, dès lors, lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces Etats, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code ; qu'en vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant marocain, a été interpellé par les services de la police aux frontières alors qu'il se trouvait en gare de Bellegarde-sur-Valserine et qu'il était dépourvu de tout document permettant d'établir son identité ; que si l'intéressé s'est tout d'abord présenté sous le nom de B...A..., de nationalité marocaine, puis de Kamal Tazi, de nationalité algérienne, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents procès-verbaux établis par les services de la police aux frontières, qu'il a déclaré avoir demandé l'asile en Suisse, sous le nom de C...A..., qu'il était titulaire d'un permis N et qu'il souhaitait retourner en Suisse s'il devait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'après avoir vérifié les déclarations de M. A...concernant sa demande d'asile en Suisse, le préfet de l'Ain a saisi, le 8 janvier 2015, les autorités de ce pays d'une demande de réadmission, soit le lendemain de la mesure d'éloignement contestée ; que, dans ces conditions, la situation du requérant ne pouvait être regardée comme relevant des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais de celui des dispositions de l'article L. 531-1 du même code ; que c'est par suite à bon droit que le premier juge a prononcé l'annulation des décisions en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ain n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M.A... ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Ain est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Ain, à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
- '' '' '' '' 1 3 N° 15LY00440 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.