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15LY00494

CETATEXT000031936927 J2_L_2016_01_000001500494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/69/CETATEXT000031936927.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 15LY00494, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de LYON 15LY00494 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER GRENIER Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions en date du 27 juin 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a désigné un pays de renvoi. Par un jugement n° 1402479 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2015, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 décembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 27 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - elle justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires permettant la délivrance d'un titre de séjour "vie privée et familiale", tant en raison de sa situation personnelle qu'en raison des risques encourus en cas de retour au Rwanda ou en Italie où elle fera l'objet de représailles de la part de la congrégation religieuse qu'elle a fui ; le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit, car elle était titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité et les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient pas applicables; seules les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient applicables ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle encourt des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Italie ou au Rwanda ; la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les décisions attaquées sont suffisamment motivées ; - l'intéressée est entrée récemment en France ; elle ne démontre pas avoir subi les humiliations dont elle fait état ; elle ne justifie d'aucun début d'intégration sociale et professionnelle en France ; elle n'établit pas son lien de parenté avec sa tante résidant en France ; elle bénéficie de fortes attaches culturelles et familiales dans son pays d'origine ; les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; - l'intéressée étant en situation irrégulière, car présente sur le territoire français depuis plus de trois mois, elle pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions des articles L. 511-11 et L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait privé de base légale doit être écarté ; - l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait exposée à des risques de mauvais traitements en Italie ou au Rwanda, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeD..., ressortissante rwandaise, relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 juin 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a désigné un pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  4. Considérant que la décision du 27 juin 2014, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a notamment refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régulièrement motivée en droit par le visa de ces dispositions et en fait par l'indication en particulier des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée sur le territoire français, de sa situation personnelle et de ce qu'elle ne se prévaut pas de liens personnels et familiaux en France stables et anciens ainsi que de ressources suffisantes ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  6. Considérant que, d'une part, si Mme D..., titulaire d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 12 octobre 2014, soutient qu'elle a été contrainte de quitter l'Italie où elle aurait subi des persécutions à caractère raciste alors qu'elle était membre d'une communauté religieuse et qu'elle risque d'être persécutée en cas de retour au Rwanda du fait de son départ d'une communauté religieuse, elle n'apporte pas d'élément probant à l'appui de ces affirmations ; que si, d'autre part, elle fait valoir qu'elle réside à Dijon chez sa tante et fait état de son intégration en France, ces éléments ne suffisent pas à constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen selon lequel la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 2 à 5 que la décision obligeant Mme D...à quitter le territoire français n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant (...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : / 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention. " ; qu'aux termes de l'article 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " 1 - Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes (...). " ; que selon l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; que l'article L. 531-2 de ce code prévoit en ses deuxième, troisième et quatrième alinéas que de telles mesures de réadmission peuvent également être prises à l'encontre de l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de cette convention que mentionne le deuxième alinéa de l'article L. 531-2, à l'encontre de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre et qui n'a pas régularisé sa situation en France, enfin, à l'encontre de l'étranger détenteur d'une carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque lui est refusée en France la délivrance de la carte de séjour temporaire portant cette mention ou lorsque la "carte bleue européenne" qu'il détient expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande en France ;
  9. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que, par suite, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en obligeant MmeD..., titulaire d'un titre de séjour italien et séjournant en France depuis plus de trois mois à la date de la décision litigieuse, à quitter le territoire français ;
  10. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de MmeD..., doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés lors de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  12. " ; que selon ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
  13. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle a subi au cours de son séjour en Italie au sein de la congrégation religieuse à laquelle elle appartenait, des discriminations et humiliations quotidiennes et que son départ de la congrégation a été signalé à sa hiérarchie religieuse au Rwanda qui la rechercherait pour la punir ; que, toutefois, ces allégations de la requérante ne s'appuient sur aucun élément probant suffisamment circonstancié de nature à établir qu'elle pourrait être directement et personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en Italie ou au Rwanda ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que de telles mesures soient prescrites, ne peuvent être accueillies ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  16. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande sur leur fondement au titre des ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
  17. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...le versement de la somme que l'Etat demande au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
  18. '' '' '' '' 1 3 N° 15LY00494 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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