CETATEXT000031936958 J2_L_2016_01_000001502721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/69/CETATEXT000031936958.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 15LY02721, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de LYON 15LY02721 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER DOYEN M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 30 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Pierre-de-Curtille a décidé d'échanger une parcelle communale avec une parcelle appartenant à M. et Mme E...ainsi que la décision du 25 février 2014 du maire de la commune rejetant son recours gracieux contre cette délibération et de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1402672 du 15 juin 2015, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A... à fin d'annulation et a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2015, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 15 juin 2015 en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de commune de Saint-Pierre-de-Curtille une somme de 3 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée, dès lors que le rejet de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est fondé sur les circonstances de l'espèce sans plus de précision ; - il a été contraint d'engager des frais d'avocat pour se faire assister dans la présentation de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble, alors que la commune de Saint-Pierre-de-Curtille a retiré en cours de première instance la délibération contestée et que, si la commune de Saint-Pierre-de-Curtille avait fait droit à son recours gracieux, il n'aurait pas eu à engager de tels frais. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015, la commune de Saint-Pierre-de-Curtille, représentée par la SELARL Itinéraires droit public, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle ne peut être considérée comme partie perdante dans la première instance, dès lors que le retrait en cours d'instance de la délibération en litige du 30 janvier 2014 est intervenu à la demande des bénéficiaires de cette délibération, M. et MmeE... ; - l'équité ne saurait justifier sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que la cession envisagée de la partie en cause de l'ancien chemin rural délaissé est une opération d'intérêt général tendant à un meilleur aménagement des conditions de desserte du hameau de Curtille par la création d'un nouvel espace dédié au stationnement des véhicules en bordure de la route de Curtille, que M. A... s'oppose à ce projet d'intérêt général uniquement en raison du litige de droit privé qui l'oppose à ses voisins, M. et MmeE..., et qui ne concerne en rien la commune, que sa propriété dispose déjà de deux accès sur la voie publique, qu'il affirme lui-même dans l'instance en cours devant le tribunal administratif de Grenoble qu'il n'utilise pas l'emprise en cause de l'ancien chemin rural pour accéder à sa propriété et qu'il a lui-même été bénéficiaire antérieurement de la cession par la commune d'une autre portion de cet ancien chemin rural ; - il n'apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de M. A... et à son profit la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance, dès lors que l'appel la contraint une nouvelle fois à engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., pour la commune de Saint-Pierre-de-Curtille. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.