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14BX01040

CETATEXT000031936983 J3_L_2016_01_000001401040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/69/CETATEXT000031936983.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 19/01/2016, 14BX01040, Inédit au recueil Lebon 2016-01-19 CAA de BORDEAUX 14BX01040 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE DAVID Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... F...E..., Mme G...B...-H... et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices moraux subis du fait du suicide de M. C...B..., leur fils, frère et père, survenu le 5 octobre 2005 à la maison d'arrêt de Bayonne. Par un jugement n° 1201502 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril 2014 et 2 avril 2015, Mme D... F...E..., Mme G...B...-H... et M. A...B..., représentés par Me David, avocate, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 27 février 2014 ; 2°) de condamner l'Etat à verser une somme de 50 000 euros chacune à Mmes D...F...E...et G...B...-H... et une somme de 100 000 euros à M. A...B...en réparation de leur préjudice moral résultant du suicide de M. C...B...dans sa cellule lors de sa détention à la maison d'arrêt de Bayonne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - et les observations de Me David, représentant de Mme F...E...et autres. Considérant ce qui suit : 1.M. C...B..., condamné par des jugements du tribunal correctionnel de Bayonne des 27 janvier 2005 et 5 juillet 2005, respectivement à quatre mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et dix-huit mois d'emprisonnement dont quinze avec sursis pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, a été incarcéré à.... Le 5 octobre 2005, à 11h50, il a été découvert pendu dans sa cellule au moyen du cordon d'un pantalon de jogging. Il est décédé des suites de cette autolyse le 8 octobre suivant. Mme F...E..., mère de la victime, Mme G...B...-H..., soeur de la victime, et M. A...B..., fils de la victime, relèvent appel du jugement ° 1201502 du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices moraux subis à la suite du décès de M. C...B.... Sur la responsabilité :

  1. IlII JJ Il est constant que M. C...B...présentait de graves troubles psychiatriques pour lesquels il refusait de se soigner, et qui étaient connus de l'administration pénitentiaire compte tenu des éléments médicaux portés à sa connaissance et de l'attitude de l'intéressé. S'il n'est pas établi que l'administration aurait lu l'ensemble des lettres adressées par l'intéressé à sa mère, il résulte cependant de l'instruction que le directeur de la maison d'arrêt a intercepté et transmis au procureur de la République, en le qualifiant " d'alarmant ", le courrier écrit par M. C... B...le 27 septembre 2005, dans lequel ce dernier faisait expressément état de ses intentions suicidaires. De plus, l'un des surveillants a déclaré à la police qu'il avait été signalé verbalement à la hiérarchie que, compte tenu de la personnalité de M.B..., il pouvait attenter à sa vie. Dans ces conditions, l'administration pénitentiaire ne pouvait ignorer le risque suicidaire de M. C...B..., alors même que le personnel médical ne l'avait pas alertée de l'imminence d'un passage à l'acte.
  2. Bien que connaissant le risque suicidaire que présentait M. C...B..., le service pénitentiaire a laissé à sa disposition le matériel lui permettant de passer à l'acte, à savoir un cordon de pantalon de jogging, alors qu'il était affecté dans une cellule individuelle, de sorte qu'aucun détenu ne pouvait le cas échéant contrecarrer un geste suicidaire. Dans les circonstances de l'espèce, le suicide de M. C...B...doit être considéré comme étant la conséquence directe de cette négligence, qui constitue une faute imputable au service pénitentiaire.
  3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser.
  4. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par les requérants. Sur la réparation :
  5. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les requérants en condamnant l'Etat à verser la somme de 20 000 euros à Mme F...E..., mère de M. C... B..., la somme de 10 000 euros à Mme G...B...-H..., soeur de M. C...B..., et la somme de 25 000 euros à M. A...B..., fils de la victime. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1201502 du 27 février 2014 du tribunal administratif de Pau est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme D...F...E..., Mme G...B...-H... et M. A...B..., respectivement, les sommes de 20 000 euros, 10 000 euros et 25 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Article 3 : L'Etat versera à Mme D...F...E..., Mme G...B...-H... et à M. A... B...la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 14BX01040

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