CETATEXT000031937019 J3_L_2016_01_000001401514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/70/CETATEXT000031937019.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21/01/2016, 14BX01514, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01514 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. POUZOULET GALLARDO Mme Marianne POUGET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...B...et l'EARL du Chemin de Mansan ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 9 juillet 2012 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé la déchéance de leurs droits au titre d'une subvention du fonds européen de garantie et d'orientation agricoles (FEOGA) et leur a demandé de rembourser les sommes indûment perçues, pour un montant total de 84 033,41 euros, ensemble la décision du 23 novembre 2012 de rejet de leur recours hiérarchique du 4 septembre
- Par un jugement n° 1202124 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mai 2014 et le 7 avril 2015, Mme B... et l'EARL du Chemin de Mansan, représentées par MeE..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 27 mars 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2012 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé la déchéance de leurs droits au titre d'une subvention du fonds européen de garantie et d'orientation agricoles (FEOGA) et leur a demandé de rembourser les sommes indûment perçues, pour un montant total de 84 033,41 euros, ensemble la décision du 23 novembre 2012 de rejet de leur recours hiérarchique du 4 septembre 2012 ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter à 21 218,78 euros la somme dont le reversement est demandé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le FEOGA ; - le règlement (CE) n° 448/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marianne Pouget, - les conclusions de Mme. Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant MmeB.... Considérant ce qui suit :
- Dans le cadre d'une opération de diversification de l'activité de son exploitation par la production de veaux de boucherie, MmeB..., gérante de l'EARL du Chemin de Mansan, a bénéficié d'une aide du fonds européen d'orientation et de garantie agricoles, section garantie, au titre du document unique de programmation (DOCUP) Midi-Pyrénées. Cette aide, d'un montant de 87 333,90 euros à raison d'un investissement de 291 113,02 euros, lui a été octroyée par une convention signée par le préfet des Hautes-Pyrénées le 28 novembre
- A la suite d'un contrôle sur pièce réalisé le 8 mars 2008 par le service ministériel de contrôle de la régularité des opérations dans le secteur agricole (SCOSA) ayant fait apparaître des anomalies sur certaines factures justificatives de l'exécution des travaux, et après avis de la commission interministérielle de coordination des contrôles qui s'est réunie les 21, 23 et 24 octobre 2008, le préfet des Hautes-Pyrénées a, par une décision du 20 novembre 2009, prononcé la déchéance totale de cette aide et demandé le remboursement de l'intégralité des sommes perçues, pour un montant total de 84 033,41 euros au motif d'une " fausse déclaration faite par négligence grave excluant le bénéficiaire pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre concerné du règlement (CE) n° 1257/99 ". Consécutivement à l'annulation de cette décision pour vice de forme par un jugement du tribunal administratif de Pau du 2 février 2012, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris le 9 juillet 2012 une nouvelle décision ayant le même objet. Mme B...et l'EARL du chemin de Mansan relèvent appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision du 23 novembre 2012 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a rejeté leur recours hiérarchique. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Si les requérantes font valoir que le tribunal administratif de Pau a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis d'analyser le mémoire enregistré le 7 mars 2014 qu'elles avaient produit en réponse au second mémoire en défense du préfet, lequel avait été produit avant la clôture de l'instruction, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 29 avril 2004 susvisé, dans sa rédaction applicable aux faits du présent litige : " (...) Le préfet de région est responsable de l'exécution des politiques de l'Etat dans la région, sous réserve des compétences de l'agence régionale de santé, ainsi que de l'exécution des politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l'Etat./ A cet effet, les préfets de département prennent leurs décisions conformément aux instructions que leur adresse le préfet de région... ". L'article 9 du même décret dispose que : " Le préfet de département met en oeuvre les politiques nationales et européennes dans les conditions définies à l'article
- "
- Il résulte de ces dispositions que le préfet des Hautes-Pyrénées était compétent pour prendre, à titre de sanction, la décision contestée de déchéance des droits qui est relative à la mise en oeuvre d'une politique européenne en matière agricole, au sens de l'article 9 du décret du 29 avril 2004 précité.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - (...) imposent des sujétions ; / - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ; Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle l'autorité administrative compétente impose au bénéficiaire d'une aide agricole régie par un texte de l'Union européenne de reverser les montants d'aide indûment perçus et notifie à celui-ci qu'elle procède à la récupération de l'aide par compensation avec le montant d'une autre aide, par la mise en jeu d'une garantie constituée en vue du versement de l'aide ou par tout autre moyen a le caractère d'une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, en tant qu'elle retire une aide financière qui avait été précédemment octroyée à son bénéficiaire, et d'une décision imposant une sujétion, au sens des mêmes dispositions, en tant qu'elle assujettit l'opérateur économique concerné, selon des modalités qu'elle définit, à l'obligation de reverser l'aide indue, majorée le cas échéant d'intérêts. Ainsi, une telle décision doit être motivée.
- La décision du 9 juillet 2012 vise les textes sur lesquels elles se fondent et énonce précisément le motif de la sanction prononcée, à savoir " une fausse déclaration faite par négligence grave ". Si cette motivation succincte ne précise pas la nature des anomalies qui ont été relevées à l'encontre de Mme B...et de l'EARL par le SCOSA lors du contrôle sur place qui a été réalisé le 8 mars 2008, elle vise le compte-rendu de ce contrôle ainsi que l'avis émis par la commission interministérielle de coordination des contrôles au mois d'octobre 2008, lequel reprend in extenso les constatations du corps de contrôle et dont il ressort des pièces du dossier qu'il avait été communiqué aux requérantes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article R. 622-50 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : " Les agents des offices mentionnés à l'article R. 621-1 et de l'Agence unique de paiement peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence d'un office, tout contrôle portant, d'une part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation communautaire ou nationale et, d'autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées. Cette mission leur est confiée par une décision du directeur de l'office, qui précise leur compétence territoriale. Ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-47 ". Aux termes de l'article R. 622-47 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 622-46 présentent au tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que les opérations de contrôle ont été exercées par M. C... A..., ancien inspecteur de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, placé à compter du 1er janvier 2007 sous l'autorité du ministre de l'économie et en fonction au service de contrôle de la régularité des opérations dans le secteur agricole et que l'intéressé a prêté serment en audience publique de la première chambre du tribunal de grande instance de Paris le 7 novembre
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 72 du règlement (CE) n° 817/04 du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil : "
- En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre concerné du règlement (CE) n° 1257/
- / En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l'année qui suit. /
- Les sanctions prévues au paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national. ". Aux termes de l'article 73 du même règlement : " Les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en oeuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ". La convention attributive prévoit, en son article 6, la possibilité de reversement de l'aide en cas, notamment, de dépassement de la date de fin d'exécution de l'opération ou de différence constatée entre les plans de financement initial et final induisant un dépassement du taux d'aide maximum d'aide publique autorisé, en l'absence de présentation des justificatifs de dépense dans les délais prévus ou d'utilisation des sommes allouées à d'autres fins que celles prévues dans la convention ainsi qu'en cas de fraude manifeste.
- Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport définitif de contrôle établi par le SCOSA le 17 juillet 2008, lequel, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ne présente pas un caractère partial ou incomplet, des échanges avec la gérante de l'EARL requérante au cours de la procédure contradictoire préalable, ainsi que de l'avis émis par la commission interministérielle de coordination des contrôles lors de sa séance des 21, 23 et 24 octobre 2008, que pour justifier de l'accomplissement des travaux dans les délais requis, l'EARL du Chemin de Mansan a produit, en 2006, à l'appui de sa demande de paiement du solde de la subvention qui lui avait été allouée en 2005, des factures dont les montants ont été falsifiés ou qui ne correspondaient pas à ceux figurant sur les factures originales des fournisseurs ainsi qu'un faux bilan comptable. Ainsi, alors que le montant des travaux justifié par les écritures comptables de l'EARL était de 55 258,60 euros, cette dernière a présenté des factures pour un montant total de 126 693,20 euros. Les requérantes ne peuvent utilement soutenir qu'elles ont respecté la convention attributive de subvention en faisant valoir que les faits qui leur sont reprochés ne correspondent à aucune des hypothèses énumérées à l'article 6 de la convention dès lors que cette énumération, comme l'indique clairement l'expression " en particulier " stipulée au premier alinéa de l'article, n'est pas limitative et que, de surcroît, la production de factures falsifiées révélant un comportement frauduleux est en tout état de cause constitutif d'un manquement à la convention d'une particulière gravité justifiant la mesure en litige. Elles ne peuvent davantage utilement se prévaloir, pour dénier aux faits ce caractère de gravité, de ce que le délai qui leur a été imparti pour l'exécution des travaux était très court, alors que la convention prévoyait une possibilité de prorogation en cas de nécessité justifiée, de ce que le projet a été réalisé conformément aux prévisions et qu'elles justifient de toutes les dépenses engagées, de ce que leur intention n'était pas de s'enrichir mais simplement de percevoir l'aide à laquelle elles pouvaient prétendre et de ce que le coût final des travaux est inférieur au coût prévu. Enfin, la mesure qui se borne à appliquer l'article 72 du règlement (CE) n° 817/04 du 29 avril 2004 ne méconnaît pas le principe de proportionnalité. Par suite, l'administration, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, a pu à bon droit demander aux requérantes le remboursement de l'intégralité de l'aide versée.
- Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en litige ainsi que leur demande subsidiaire tendant à la réduction de la sanction prononcée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme B...et à l'EARL du chemin de Marsan une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...et de l'EARL du Chemin de Marsan est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX01514 03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation. 03-03-06 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides de l'Union européenne. 15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.