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14BX01747

CETATEXT000031937027 J3_L_2016_01_000001401747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/70/CETATEXT000031937027.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21/01/2016, 14BX01747, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01747 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. POUZOULET SCP ALCADE & ASSOCIES Mme Florence MADELAIGUE Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Anglor a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 et du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 ainsi que des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1104862 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juin 2014, la société Anglor, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 avril 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de TVA en litige en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 reprise par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, - et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de comptabilité, la société Anglor, qui exerce une activité de marchand de biens et lotisseur, a été assujettie à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge sur le fondement du 6° de l'article 257 du code général des impôts à raison de cessions de terrains qu'elle a réalisées en 2005 dans le cadre du programme " Cap del Barry " et en 2008 dans le cadre du programme " Le Hameau de notre campagne ". Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 et du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 après imputation d'un crédit de taxe reportable. 2. Aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 et applicable aux faits du litige : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : " (...) 6° Sous réserve du 7° :

  1. a)Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. / Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés :
  2. a)Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ; ... / Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation (...) ". 3. L'article 268 du même code applicable aux faits du litige prévoyait : " En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. D'autre part, selon le cas : soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ; soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. /Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant ". 4. Pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, qui ont été opérés en appliquant le régime de la taxation sur la marge prévue par la combinaison du 6° de l'article 257 précité et de l'article 268 du code général des impôts, la société Anglor soutient que l'incompatibilité des dispositions du 7° du même article avec la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée imposait d'écarter l'application du 6°. 5. Toutefois, les dispositions du 7° de l'article 257 précité du code général des impôts prévoyant que ce 7° n'était pas applicable aux cessions de terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation n'étaient incompatibles avec la directive du 17 mai 1977 et avec la directive du 28 novembre 2006 qu'en tant qu'elles aboutissaient à faire échapper entièrement à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations en cause, dès lors qu'en application des dispositions combinées de l'article 13 B,
  3. h)et de l'article 2 de la première puis de l'article 135 § 1, point
  4. k)et de l'article 2 de la seconde, toute livraison de terrains à bâtir réalisée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, tel n'était pas le cas des opérations ainsi visées lorsqu'elles étaient réalisées par des lotisseurs ou des marchands de biens, ces dispositions n'ayant pas pour effet, pour de telles opérations, d'aboutir à une exonération mais seulement, compte tenu des dispositions du 6°, de les soumettre au régime de taxation sur la marge prévu par la combinaison de ce dernier et de l'article 268 du code général des impôts. 6. Par conséquent, si la société fait pertinemment valoir que les premiers juges auraient dû examiner le moyen d'incompatibilité qu'elle avait invoqué pour contester les droits en litige, au lieu de l'écarter en le regardant comme inopérant, dès lors que, dans l'économie de l'article 257 du code général des impôts, les dispositions du 6° avaient un caractère subsidiaire, le moyen doit néanmoins être écarté comme étant infondé car le régime ainsi prévu au 6° est lui-même compatible avec les directives susmentionnées, l'article 28-3-f de la directive du 17 mai 1977 puis l'article 392 de la directive du 28 novembre 2006 autorisant les Etats membres à prévoir que, pour la livraison de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, ce que l'article 268 précité du code mettait régulièrement en oeuvre. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Anglor n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Anglor la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête de la société Anglor est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 14BX01747 15-05-11-01 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. Fiscalité. Taxe sur la valeur ajoutée. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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