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14BX01773

CETATEXT000031937037 J3_L_2016_01_000001401773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/70/CETATEXT000031937037.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21/01/2016, 14BX01773, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01773 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. POUZOULET SCP TZA Mme Marianne POUGET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Arnoux et fils a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la réduction des cotisations de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie à concurrence d'un montant de 7 535 euros au titre de l'année 2006 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Baie-Mahault. Par un jugement n° 0801158 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2014 et le 17 mars 2015, la SAS Arnoux et fils, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 3 avril 2014 ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée, soit 7 535 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marianne Pouget, - et les conclusions de Mme. Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. La SAS Armoux et fils, qui exerce une activité de vente, entretien et réparation de véhicules automobiles, dans des locaux qu'elle occupe sur le territoire de la commune de Baie-Mahault, fait appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 dans les rôles de ladite commune.
  2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ". Aux termes de l'article 333 C de l'annexe II au code général des impôts applicable dans les départements d'outre-mer : " La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ou hors de celle-ci. La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975 ". Aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. ".
  3. Pour arrêter la valeur locative de l'immeuble à évaluer, l'administration, faisant application de la méthode par comparaison, peut procéder par comparaisons itératives, pourvu qu'il n'existe pas pour chacune de ces évaluations un terme de comparaison plus approprié, que le terme de comparaison ultime ne soit pas inadéquat et que l'analogie de la situation économique des communes en cause puisse être admise.
  4. Si le Conseil d'Etat a encore jugé (voir ainsi une décision n° 367995 du 5 février 2014, point 3) qu'un local-type qui, depuis son inscription régulière au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, a été entièrement restructuré ou a été détruit ne peut plus servir de terme de comparaison, pour évaluer directement ou indirectement la valeur locative d'un bien soumis à la taxe foncière au 1er janvier d'une année postérieure à sa restructuration ou à sa disparition, le III de l'article 32 de la loi de finances rectificatives du 29 décembre 2014 a prévu que " sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à l'article 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application du 2° de l'article 1498 du même code, sont validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier 2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, selon le cas, le local de référence ou le local-type ayant servi de terme de comparaison, soit directement, soit indirectement, a été détruit ou a changé de consistance, d'affectation ou de caractéristiques physiques. ".
  5. Le service a déterminé la valeur locative des locaux occupés par la SAS Arnoux et fils qui consistent en un hall d'exposition de véhicules de 405 m², un atelier de 594 m², des bureaux et un espace de stockage, selon la méthode de comparaison en application des dispositions de l'article 1498-2 du code général des impôts en retenant comme terme de référence le local-type référencé n° 13 du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault. Le local-type n° 13 était affecté au 1er janvier 1975 à une activité de vente d'automobiles, présentait du point de vue économique, une situation analogue au local à évaluer et faisait l'objet d'une location consentie à des conditions de prix normales. Mais il était affecté au 1er janvier de l'année d'imposition en litige à une activité de bazar et non plus à celle de vente de voitures. Par suite, la société requérante a contesté la validité de ce terme de comparaison.
  6. Toutefois, comme elle en la faculté à tout moment de la procédure contentieuse, l'administration a justifié devant le tribunal l'évaluation de la valeur locative du bien en litige en proposant de substituer au local type n° 13 devenu inapproprié le local type n° 36 figurant dans le nouveau procès-verbal des évaluations locatives établi pour la commune de Baie-Mahault au 6 octobre 2004 qui a lui-même été déterminé par comparaison avec le local-type n° 13 du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault.
  7. Si la société requérante soutient que le local-type n° 36 ne pouvait régulièrement être pris en compte pour l'évaluation de son bien au motif que le local-type n° 13 ne pouvait plus servir de terme de comparaison ultime puisqu'il était entièrement réaménagé en bazar au 1er janvier 2006, le ministre est fondé à lui opposer les dispositions précitées de la loi de finances rectificatives pour 2014 et à faire valoir que l'évaluation de son local par comparaison avec le local-type n° 36 du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault ne peut plus être contestée pour le motif qu'elle invoque.
  8. La SAS Arnoux et fils ne propose plus, dans le dernier état de ses écritures, que de retenir le local-type n° 18 du procès-verbal de Baie-Mahault comme terme de comparaison. Or, ce dernier ne peut pas être regardé comme plus pertinent que le local-type n° 36 proposé par l'administration dès lors que sous ce local-type figure le propre local de la société requérante.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SAS Arnoux fils de la somme qu'elle réclame sur leur fondement. DECIDE Article 1er : La requête de la SAS Arnoux et fils est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX01773 01-11 Actes législatifs et administratifs. Validation législative. 19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens. 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.

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