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14BX02078

CETATEXT000031937041 J3_L_2016_01_000001402078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/70/CETATEXT000031937041.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 04/01/2016, 14BX02078, Inédit au recueil Lebon 2016-01-04 CAA de BORDEAUX 14BX02078 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LARROUMEC CABINET CASSEL M. Pierre LARROUMEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a, par une première requête (n° 1000362), demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en date du 25 novembre 2009 lui refusant l'octroi de la protection fonctionnelle. Par une seconde requête (n° 1004011), elle a demandé au même tribunal d'annuler la décision de refus née du silence de l'administration suite à sa demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice né du refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, en conséquence, de condamner l'Etat à l'indemniser à hauteur de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Joignant ces deux affaires dans un même jugement n° 1000362, 1004011 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les requêtes de MmeB.... Procédure devant la cour : Par une requête en appel du 8 juillet 2014, MmeB..., représentée par la S.E.L.A.F.A Cabinet CASSEL, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 juin 2014 ; 2°) d'annuler la décision née du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois à la suite de sa demande indemnitaire préalable, tendant à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus de protection fonctionnelle ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus de protection fonctionnelle ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Larroumec, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public, Considérant ce qui suit :

  1. Mme A...B...exerce les fonctions d'assistante pédagogique auprès des inspecteurs d'études des élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne à l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile depuis
  2. Dans un courrier du 5 octobre 2009, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle telle que prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour des actes répétés de harcèlement moral dont elle se dit la victime. Dans de nombreux courriers antérieurs, Mme B... avait alerté sa hiérarchie ainsi que le médecin de prévention des agissements de son supérieur direct, M.C..., inspecteur d'études. Par décision du 25 novembre 2009, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a refusé de faire droit à la demande de protection fonctionnelle de Mme B..., au motif que les faits de harcèlement moral n'étaient pas avérés. Elle a ensuite demandé par un recours préalable du 29 avril 2010 au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, une indemnisation de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait du refus de la protection fonctionnelle. Cette demande a été implicitement rejetée Mme B...fait appel du jugement du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté ses deux requêtes tendant à l'annulation de la décision du ministre du 25 novembre 2009 et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Quant à l'article 11 de la même loi, il dispose que : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / [...] La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous contrôle du juge compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
  4. En matière de harcèlement moral, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe ensuite à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure utile.
  5. Il ressort des pièces du dossier qu'une situation conflictuelle est apparue fin 2008 entre Mme B...et un inspecteur d'études, M.C.... Ce dernier, par plusieurs courriels lui a reproché des erreurs dans son travail, consistant à l'élaboration des livrets de suivi pédagogique pour la promotion ICNA06D. Une réunion de conciliation a été organisée entre M. C...et la requérante, cette dernière lui reprochant notamment d'avoir transmis en copie cachée ces courriels aux autres membres de la subdivision afin de l'humilier. Mme B... a ensuite demandé à changer de poste, affirmant que M. C...a saboté son travail en modifiant des fichiers qu'elle avait créés et lui a demandé d'accomplir des tâches subalternes. Elle prétend également que M C...a tenté de l'isoler du reste du service, notamment en ayant demandé à ce qu'elle soit placée dans un autre bureau au fond du couloir.
  6. Si la requérante produit à l'appui de ses dires une série d'échanges électroniques avec M.C..., dont l'envoi en copie caché n'est pas établi, ni le contenu de ceux-ci, ni le caractère condescendant de certains messages, ne sont de nature à regarder les agissements auxquels ils renvoient comme constitutifs de harcèlement moral. Par ailleurs, le sabotage du travail de la requérante n'est ni étayé ni corroboré par un élément quelconque Enfin, le changement de bureau qui avait été proposé à Mme B...avait pour seul but d'apaiser les relations entre elle et M.C....
  7. Le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en estimant que les agissements de harcèlement moral à l'encontre de Mme B...ne sont pas avérés, et en refusant par voie de conséquence de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation. La circonstance que Mme B...n'aurait commis aucune faute est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
  8. Il ressort de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en date du 25 novembre 2009 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sur les conclusions indemnitaires :
  9. La décision du 25 novembre 2009 refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle à la requérante n'étant entachée d'aucune illégalité fautive, les conclusions de Mme B...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de ce refus ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  10. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par MmeB..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02078 36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.

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