CETATEXT000031937048 J3_L_2016_01_000001402322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/70/CETATEXT000031937048.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 04/01/2016, 14BX02322, Inédit au recueil Lebon 2016-01-04 CAA de BORDEAUX 14BX02322 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC CHATRY-LAFFORGUE M. Pierre LARROUMEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision de la société France Telecom en date du 20 avril 2011 lui refusant l'octroi d'une mesure financière individuelle. Par un jugement n° 1102377 en date du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la société France Telecom en date du 20 avril 2011, lui refusant l'octroi d'une mesure financière individuelle. Procédure devant la cour : Par une requête en appel du 28 juillet 2014 et un mémoire récapitulatif du 7 avril 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 juin 2014 ; 2°) d'annuler la décision de France Telecom en date du 20 avril 2011 ; 3°) de condamner la société France Telecom à verser à Mme B...la somme de 17 977,67 euros correspondant à six mois de salaire brut ; 4°) de condamner la société France Telecom à régler à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.Pierre Larroumec, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
- Mme A...B...employée chez France Telecom a sollicité son adhésion au dispositif " Temps Partiel Senior " (TPS), mis en place par l'accord sur l'emploi des seniors et les mesures en faveur des 2ème parties de carrière. Suite à un entretien téléphonique, elle a sollicité par écrit un accompagnement financier afin de compenser la baisse de rémunération qu'elle impute à l'entrée dans le dispositif TPS. Cette demande ayant fait l'objet d'un refus, Mme B...a malgré tout signé, le 2 juillet 2010, le protocole d'accord faisant ainsi le choix du TPS, couplé avec une cessation progressive d'activité à 65 % pour une durée de 35 mois, du 1er juillet 2010 au 31 mai
- Le 28 février 2011, Mme B...a sollicité le bénéfice d'une mesure individuelle financière dans le cadre d'un dispositif mis en place par la décision n°51 en date du 15 décembre 2009, prise par la Direction des ressources humaines de la société France Telecom. Par une décision du 20 avril 2011, France Telecom a opposé un refus à cette demande. Mme B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 juin 2014 qui rejette ses conclusions d'annulation de cette décision du 20 avril 2011 et à fin de condamnation de France Télécom à l'indemniser du préjudice subi. Sur les conclusions en annulation :
- L'accord conclu le 26 novembre 2009 relatif à l'emploi des séniors et les mesures en faveur des deuxièmes parties de carrière met en place le dispositif " Temps partiel senior ", souscrit par MmeB..., et ne prévoit aucune mesure financière d'accompagnement supplémentaire.
- Aux termes de la décision n° 51 du 15 décembre 2009 du directeur des ressources humaines de France Télécom : " Dans le cadre des différents dispositifs d'accompagnement mis en place par l'entreprise pour répondre aux besoins des salariés qui, au cours des différentes étapes de leur vie professionnelle, s'inscrivent dans des parcours de mobilités ou de départs de l'entreprise, des mesures individuelles financières peuvent être attribuées, sur décisions managériales. / Ces mesures qui s'inscrivent dans un cadrage compris entre zéro et 24 mois de salaire global de base (SGB) seront définies à l'entrée dans les dispositifs ".
- Il ressort de cette décision, sur le fondement de laquelle a été prise l'acte contesté, que le fait d'octroyer ou non des mesures individuelles financières reste à la discrétion de l'entreprise, sur décision managériale Mme B...ne pouvait pas se prévaloir d'un quelconque droit à bénéficier, en plus des avantages du temps partiel senior couplé à une cessation progressive d'activité, d'une mesure d'accompagnement financière.
- La requérante soutient également que ce refus de France Télécom de lui octroyer une mesure individuelle financière serait préjudiciable pour elle, du fait du manque à gagner subi par la perte de rémunération conséquente à l'entrée dans le dispositif " Temps partiel senior ". Cependant, comme en atteste le formulaire d'adhésion à ce dispositif, signé par Mme B..., celle-ci a librement adhéré à ce dispositif, et était parfaitement éclairée sur les conséquences notamment financières sur sa situation. Dans ces conditions, elle ne peut sérieusement soutenir que le refus de lui accorder la mesure financière sollicitée soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Les autres moyens invoqués par la requérante, à savoir le fait qu'elle occupe un poste à responsabilité et que son travail n'ait fait l'objet d'aucune appréciation négative au cours de sa carrière sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
- Il ressort de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2011 lui refusant l'octroi d'une mesure individuelle financière. Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- La décision du 20 avril 2011 n'est pas entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de France Télécom à l'égard de MmeB.... C'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions indemnitaires.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée à la requête par Orange, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa requête. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par MmeB..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Mme B...est condamnée à verser à la société Orange la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14BX02322 36-10-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite sur demande.