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15BX01404

CETATEXT000031937086 J3_L_2016_01_000001501404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/70/CETATEXT000031937086.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 19/01/2016, 15BX01404, Inédit au recueil Lebon 2016-01-19 CAA de BORDEAUX 15BX01404 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BALG M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés en date du 18 mars 2015 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé, d'une part, de la remettre aux autorités italiennes, d'autre part, de la placer en rétention administrative. Par un jugement n° 1501371 du 23 mars 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 avril 2015, Mme A...B..., représentée par Me Balg, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 18 mars 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a statué par un seul jugement sur les deux demandes dont Mme B... l'avait saisi et qui étaient dirigées, la première contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 mars 2015 décidant de la remettre aux autorités italiennes, la deuxième contre l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son placement en rétention administrative.
  2. Le premier juge a omis de répondre à un des moyens soulevés par la requérante en première instance à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative qui était tiré de ce que cette décision était entachée d'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Le jugement attaqué doit dès lors être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cette décision de placement.
  3. Il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté décidant son placement en rétention administrative et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 mars 2015 portant remise aux autorités italiennes :
  4. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : "
  5. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...)
  6. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et
  7. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ;
  8. La requérante n'établit pas ni même n'allègue avoir porté à la connaissance du préfet, avant l'édiction de l'arrêté litigieux, des éléments relatifs à sa situation personnelle de nature à justifier la mise en oeuvre, à titre dérogatoire, des stipulations précitées. Dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté litigieux ne comporte pas d'indication particulière à cet égard ne l'entache pas d'une insuffisance de motivation en fait.
  9. Si Mme B...invoque les troubles gastriques dont elle souffre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient tels que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des dispositions dérogatoires citées au point 4 et en la remettant aux autorités italiennes.
  10. La décision par laquelle le préfet décide de remettre un étranger à la disposition des autorités d'un autre pays de l'Union européenne membre de l'espace Schengen qui a accepté sa reprise en charge n'est pas prise pour l'application de la décision du préfet statuant, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour de l'intéressé, laquelle n'en constitue pas davantage la base légale. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 28 janvier 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé, sur le fondement de l'article L. 741-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission au séjour de la requérante en qualité de demandeur d'asile, est inopérant.
  11. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 mars 2015 décidant sa remise aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 mars 2015 portant placement en rétention administrative :
  12. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L.531-2 ou (...) " ; selon l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) ". En vertu des dispositions du 3 du II de l'article L. 511-1 du même code, le risque que l 'étranger se soustraie à cette obligation " est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  13. ".
  14. L'arrêté portant placement en rétention administrative de Mme B..., qui indique notamment que l'intéressée est démunie de document de voyage en cours de validité, n'a pas déclaré de résidence effective ou permanente sur le territoire et a exprimé son souhait de ne pas être réadmise en Italie, est suffisamment motivé en fait.
  15. La requérante, qui se borne à soutenir qu'elle a déféré aux convocations adressées par le préfet et ne s'est pas opposée à sa remise aux autorités italiennes, ne conteste pas être dépourvue de document d'identité ou de voyage en cours de validité, et n'établit pas davantage qu'elle aurait disposé d'une domiciliation stable et durable. Elle ne peut, dès lors, être regardée comme présentant des garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées.
  16. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son placement en rétention administrative. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 23 mars 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son placement en rétention administrative. Article 2 : Les conclusions de Mme B...devant le tribunal administratif de Toulouse dirigées contre l'arrêté de placement en rétention administrative du 18 mars 2015 sont rejetées, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel. '' '' '' '' 3 N° 15BX01404

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