CETATEXT000031937088 J3_L_2016_01_000001501765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/70/CETATEXT000031937088.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 19/01/2016, 15BX01765, Inédit au recueil Lebon 2016-01-19 CAA de BORDEAUX 15BX01765 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CESSO M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n°1500397 du 1er avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2015 et deux mémoires en communication de pièces du 8 juin 2015 et du 24 juin 2015, MmeC..., représentée par Me A...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Riou, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- MmeC..., de nationalité turque, née le 26 décembre 1993, est entrée en France en novembre 2012 et a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 novembre 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mai
- Par un arrêté du 15 octobre 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa contestation de cet arrêté. Sur la compétence du signataire de l'arrêté :
- Le préfet de la Gironde a donné délégation, par un arrêté du 8 octobre 2014 régulièrement publié, à M. Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'une liste limitative d'actes au sein de laquelle ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. En vertu de l'article 2 de cet arrêté, cette délégation s'applique notamment à la délivrance des titres de séjour et aux mesures d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant, prises en application du Livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige doit être écarté. Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme C...était en France depuis deux ans après avoir vécu 19 ans en Turquie. Elle ne soutient pas être dépourvue d'attaches dans ce pays. Si elle est mariée depuis le 5 octobre 2013 avec un compatriote en situation régulière, ce mariage était récent à la date de l'arrêté attaqué et les pièces produites, notamment trois attestations très peu circonstanciées, ne permettent pas de tenir pour établi une vie commune antérieure au mariage. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière. Enfin, son époux peut solliciter le bénéfice du regroupement familial. Dans ces conditions, 1'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeC..., en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à entacher le refus de séjour et la mesure d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
- S'il est exact que l'arrêté contesté est entaché d'inexactitude matérielle en ce qu'il mentionne que la requérante est célibataire alors quelle était mariée depuis le 5 octobre 2013, il ressort des pièces du dossier que, même s'il n'avait pas commis cette erreur, le préfet aurait pris les mêmes décisions compte tenu des éléments mentionnés précédemment. Sur le pays de destination :
- La décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'est donc pas entachée de l'insuffisance de motivation invoquée.
- Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " .
- Mme C...n'a produit devant le tribunal administratif ou devant la cour aucune pièce de nature à établir la réalité des risques qu'elle déclare courir en cas de retour en Turquie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01765