CETATEXT000031937089 J3_L_2016_01_000001501770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/70/CETATEXT000031937089.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 19/01/2016, 15BX01770, Inédit au recueil Lebon 2016-01-19 CAA de BORDEAUX 15BX01770 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SELARL SYLVAIN LASPALLES M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n°1405556 du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mai 2015 et le 16 septembre 2015, M. A... B..., représenté par la SELARL L.C.V., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros par application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience Le rapport de M. Bertrand Riou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.B..., ressortissant arménien, né le 9 février 1978, est entré en France en 2011 et a demandé la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile par les autorités compétentes, il a sollicité auprès du préfet de la Haute-Garonne la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 23 septembre 2014, le préfet a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...fait appel du jugement du 10 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour :
- Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche volontaire, ne saurait ignorer que cette demande est susceptible de faire l'objet d'un refus. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché de présenter des observations avant l'intervention du refus contesté. Le moyen tiré du non-respect du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté.
- Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé pris en application de ces dispositions, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé " émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...). ".
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. B...pouvait susciter des interrogations quant à sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le fait que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne se prononce pas sur la capacité de l'intéressé à voyager sans risque vers le pays de destination n'entache pas d'irrégularité cet avis.
- Ni la motivation de l'arrêté contesté ni les autres éléments du dossier ne font apparaître que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et aurait ainsi méconnu l'étendue de ses pouvoirs.
- Il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre de troubles psychiques. Le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a estimé, dans son avis émis le 3 décembre 2013, que si le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine. Le certificat médical produit par le requérant ne fait pas ressortir qu'un traitement approprié ne pourrait pas être dispensé à l'intéressé dans son pays d'origine et le requérant ne peut utilement soutenir que ce traitement serait trop coûteux. Ce certificat ne permet pas de tenir pour établi qu'en raison de l'origine des troubles dont souffre le requérant, le traitement ne serait pas possible en Arménie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. B... ne justifiait pas de circonstances humanitaires exceptionnelles, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation.
- L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
- M. B...soutient notamment qu'il est entré en France avec son épouse et ses deux filles en novembre 2011, que leur dernier enfant est né en France en mars 2012, que ces trois enfants sont scolarisés et qu'il est bien intégré dans la société française. Toutefois, l'épouse du requérant fait, elle aussi, l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Il n'est pas apporté d'éléments de nature à établir l'existence de liens particuliers qui les uniraient à la France. M. B...ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'il ne pourrait, avec son épouse et leurs trois enfants âgés de douze, neuf et deux ans à la date de l'arrêté attaqué, reconstituer la cellule familiale en Arménie, pays dont ils ont tous les quatre la nationalité. Dans ces conditions, en lui refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
- En l'absence de toute circonstance s'opposant à ce que les trois enfants de M. B... repartent avec leurs parents et soient scolarisés hors de France, le refus de séjour ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants au sens des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne méconnaît pas, en tout état de cause, l'article 9 de cette convention.
- L'arrêté précise que l'intéressé " ne peut bénéficier des dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11 (8°) du CESEDA " et " ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire national à un autre titre compte tenu des éléments qui précèdent ". Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant examiné la situation du requérant au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis d'examiner la situation de M. B...au regard de cet article doit donc, en tout état de cause, être écarté, de même que le moyen tiré de ce que, de manière générale, le préfet n'aurait pas examiné la possibilité de régulariser la situation de l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à cette situation, telle qu'elle a été décrite précédemment, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation du requérant, que ce soit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en vertu de son pouvoir général de régularisation. Quant à la circulaire du 28 novembre 2012 qu'invoque le requérant, elle est dépourvue de caractère règlementaire et ne contient pas d'orientations générales qui seraient opposables à l'administration et ne peut donc être utilement invoquée. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- Il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et désigne le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite. Par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué par M. B...pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
- Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'étranger à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
- Aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'étant fondé, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour contester la légalité de celle l'obligeant à quitter le territoire français.
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant dont serait entachée la décision contestée. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire
- Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ".
- La décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ou que ce dernier ait fait état d'éléments de nature à justifier la prolongation du délai pour quitter volontairement le territoire français. Ayant accordé à M. B...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas, en l'absence d'éléments de nature à justifier la prolongation de ce délai, à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre cette décision, ni qu'il se serait cru tenu de lui accorder un délai de trente jours pour quitter le territoire français.
- Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point
- M. B...ne justifie pas d'éléments de nature à faire regarder le délai de trente jours prévu par la décision contestée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours ne peut qu'être écarté.
- Enfin, l'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination :
- L'arrêté contesté, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que M. B...n'établit pas " être exposé à des peines ou traitements inhumains contraires à la Convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ", contient ainsi une motivation suffisante de la décision fixant le pays de destination.
- Les pièces du dossier ne font pas ressortir que le préfet se serait cru lié par les décisions prises en matière d'asile par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile.
- Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- M. B...ne produit aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée doit être écarté.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Sur l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce, soit condamné à verser au conseil de M. B...la somme demandée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15BX01770