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15BX01771

CETATEXT000031937090 J3_L_2016_01_000001501771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/70/CETATEXT000031937090.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 19/01/2016, 15BX01771, Inédit au recueil Lebon 2016-01-19 CAA de BORDEAUX 15BX01771 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SELARL SYLVAIN LASPALLES M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n°1405559 du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mai 2015 et le 16 septembre 2015, Mme B...épouseC..., représentée par la SELARL L.C.V., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros par application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertrand Riou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. MmeC..., ressortissante arménienne, née le 19 mars 1980, est entrée en France en 2011 et a demandé la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile par les autorités compétentes, elle a sollicité auprès du préfet de la Haute-Garonne la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 23 septembre 2014, le préfet a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...fait appel du jugement du 10 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour :
  2. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  3. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche volontaire, ne saurait ignorer que cette demande est susceptible de faire l'objet d'un refus. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été empêchée de présenter des observations avant l'intervention du refus contesté. Le moyen tiré du non-respect du doit d'être entendu doit, dès lors, être écarté.
  4. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée.
  5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
  7. Mme C...soutient notamment qu'elle est entrée en France avec son époux et ses deux filles en novembre 2011, que leur dernier enfant est né en France en mars 2012, que ces trois enfants sont scolarisés, qu'elle est bien intégrée dans la société française et que son époux souffre de problèmes de santé nécessitant des soins en France. Toutefois, son époux fait, lui aussi, l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Par un arrêt de ce jour, la cour a estimé qu'il n'avait pas droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il n'est pas apporté d'éléments de nature à établir l'existence de liens particuliers qui uniraient les époux C...à la France. M. C...ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'elle ne pourrait, avec son conjoint et leurs trois enfants âgés de douze, neuf et deux ans à la date de l'arrêté attaqué, reconstituer la cellule familiale en Arménie, pays dont ils ont tous les quatre la nationalité. Dans ces conditions, en lui refusant un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
  8. En l'absence de toute circonstance s'opposant à ce que les trois enfants de Mme C... repartent avec leurs parents et soient scolarisés hors de France, le refus de séjour ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants au sens des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne méconnaît pas, en tout état de cause, l'article 9 de cette convention.
  9. L'arrêté précise que l'intéressée " ne peut bénéficier des dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11 (8°) du CESEDA " et " ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire national à un autre titre compte tenu des éléments qui précèdent ". Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant examiné la situation de la requérante au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis d'examiner la situation de Mme C...au regard de cet article doit donc, en tout état de cause, être écarté, de même que le moyen tiré de ce que, de manière générale, le préfet n'aurait pas examiné la possibilité de régulariser la situation de l'intéressée. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à cette situation, telle qu'elle a été décrite précédemment, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de la requérante, que ce soit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en vertu de son pouvoir général de régularisation. Quant à la circulaire du 28 novembre 2012 qu'invoque MmeC..., elle est dépourvue de caractère règlementaire et ne contient pas d'orientations générales qui seraient opposables à l'administration et ne peut donc être utilement invoquée. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  11. Il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et désigne le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite. Par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué par Mme C...pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
  12. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'étranger à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
  13. Aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'étant fondé, Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision pour contester la légalité de celle l'obligeant à quitter le territoire français.
  14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante dont serait entachée la décision contestée. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire
  15. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " .
  16. La décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ou que ce dernier ait fait état d'éléments de nature à justifier la prolongation du délai pour quitter volontairement le territoire français. Ayant accordé à Mme C...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas, en l'absence d'éléments de nature à justifier la prolongation de ce délai, à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre cette décision, ni qu'il se serait cru tenu de lui accorder un délai de trente jours pour quitter le territoire français.
  17. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point
  18. Mme C...ne justifie pas d'éléments de nature à faire regarder le délai de trente jours prévu par la décision contestée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours ne peut qu'être écarté.
  19. Enfin, l'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination :
  20. L'arrêté contesté, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que Mme C...n'établit pas " être exposeé à des peines ou traitements inhumains contraires à la Convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ", contient ainsi une motivation suffisante de la décision fixant le pays de destination.
  21. Les pièces du dossier ne font pas ressortir que le préfet se serait cru lié par les décisions prises en matière d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile.
  22. Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  23. Mme C...ne produit aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'elle risquerait d'être exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée doit être écarté.
  24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  25. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Sur l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
  26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce, soit condamné à verser au conseil de Mme C...la somme demandée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15BX01771

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