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15BX01940

CETATEXT000031937101 J3_L_2016_01_000001501940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/71/CETATEXT000031937101.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 04/01/2016, 15BX01940, Inédit au recueil Lebon 2016-01-04 CAA de BORDEAUX 15BX01940 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC BENOIT M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...D...a demandé, le 16 janvier 2015, au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1500197 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2015, M. B...C...D..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2014 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet

  1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Antoine Bec a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B...C...D..., ressortissant égyptien né le 29 juillet 1972, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 juillet 2010, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour, délivré par le consulat de France au Caire, en conséquence du mariage qu'il a contracté le 3 juin 2007 avec une ressortissante française. Le 25 octobre 2011, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 16 octobre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...D...fait appel du jugement du 13 mai 2015 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. L'arrêté contesté du 16 octobre 2014 a été signé par M. Thierry Bonnier, secrétaire général, qui a reçu délégation, par arrêté du 13 janvier 2014 publié au recueil spécial n° 138 des actes administratifs de la préfecture du 27 janvier 2014, à l'effet de signer au nom du préfet de la Haute-Garonne tous actes, arrêtés, décisions, et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et ne peut qu'être écarté.
  4. L'arrêté contesté mentionne les conditions d'entrée en France de M. C...D...sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour en conséquence de son mariage contracté avec une ressortissante française le 3 juin 2007 en Egypte, les résultats de la visite domiciliaire effectuée par les services de police le 30 avril 2014, qui a permis d'établir qu'il vivait séparé de son épouse depuis au moins deux ans, et l'existence d'attaches familiales de l'intéressé en Egypte où il a vécu jusqu'à l'âge de trente huit ans. La décision contestée est ainsi suffisamment motivée en fait.
  5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté contesté, qui mentionne les différents éléments de la situation particulière de M. C...D..., que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, l'intéressé ayant essentiellement fondé sa demande sur les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, l'absence d'examen de sa situation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du même code est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
  6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  7. Pour soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté litigieux du 16 octobre 2014 portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, M. C...D...se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis cinq ans, et d'une activité professionnelle constante. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la visite domiciliaire effectuée le 30 avril 2014 par les services de police, qu'il vit séparé de son épouse de nationalité française depuis au moins deux ans. En outre, le requérant reconnaît avoir noué une nouvelle relation et avoir eu de cette union un enfant né le 16 juin 2014, qu'il n'a reconnu que le 21 novembre 2014, postérieurement à l'arrêté contesté, et à l'entretien et à l'éducation duquel il n'établit ni même n'allègue contribuer. Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Egypte où il a vécu jusqu'à l'âge de trente huit ans. Dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 16 octobre 2014 n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  8. Si M. C...D...se prévaut de son insertion professionnelle et produit à cet effet un contrat d'engagement à durée indéterminée à raison de vingt heures par semaine en qualité de musicien, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder ces décisions comme entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
  9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
  10. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen soulevé par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit également être écarté.
  11. Il résulte de ce qui précède que M. C...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... D...n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...D...au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...D...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15BX01940

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