CETATEXT000031937102 J3_L_2016_01_000001502040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/71/CETATEXT000031937102.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 19/01/2016, 15BX02040, Inédit au recueil Lebon 2016-01-19 CAA de BORDEAUX 15BX02040 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DE BOYER MONTEGUT Mme Sylvie CHERRIER M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes distinctes, M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler respectivement deux arrêtés du 21 octobre 2014 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux jugements n° 1405687 et 1405688 du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I. Par une première requête enregistrée le 17 juin 2015, MmeD..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405688 du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Par une deuxième requête enregistrée le 17 juin 2015, M.D..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405687 du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C...a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. et MmeD..., de nationalité albanaise, sont entrés irrégulièrement en France le 15 décembre 2013, selon leurs déclarations. Ils ont présenté une demande d'asile le 16 décembre
- Le 29 janvier 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de les admettre provisoirement au séjour pendant l'examen de ces demandes qui ont ainsi été examinées dans le cadre de la procédure prioritaire. Ces demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 avril
- Par deux arrêtés distincts du 21 octobre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer aux intéressés un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme D...relèvent chacun appel du jugement du 10 avril 2015 le concernant par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 21 octobre
- Ces deux requêtes présentant à juger les mêmes questions de droit, il convient de les joindre et d'y statuer par un même arrêt. Sur la régularité des jugements :
- Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français en litige, M. et Mme D...ont soutenu, devant le tribunal administratif, que des mesures d'éloignement n'avaient pu légalement être adoptées à leur encontre avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se soit prononcée sur leurs demandes d'asile dès lors qu'ils n'entraient dans aucun des cas prévus par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Interprétant de manière inexacte la demande des épouxD..., le tribunal administratif a considéré qu'ils avaient entendu soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité des refus d'admission provisoire au séjour pris à leur encontre le 29 janvier
- Du fait de cette analyse erronée, le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, dont il était réellement saisi. M. et Mme D... sont dès lors fondés à demander l'annulation des jugements attaqués.
- Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Toulouse. Sur la légalité des arrêtés du 21 octobre 2014 : En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Les arrêtés attaqués indiquent, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour de M. et Mme D...sur le territoire national, qu'ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile, que l'Albanie ayant été inscrite sur la liste des pays d'origine sûrs par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides leurs demandes ont été examinées dans le cadre de la procédure prioritaire, que l'office les a rejetées par deux décisions du 30 avril 2014 et que leurs recours formés contre ces décisions devant la Cour nationale du droit d'asile ne sont pas suspensifs. Ces arrêtés mentionnent également les éléments caractérisant la situation personnelle des intéressés et notamment leur âge, les conditions de leur séjour en France et l'absence d'éléments les empêchant de quitter le territoire national et de poursuivre leur vie en Albanie où il n'est pas établi qu'ils y seraient exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une telle motivation est suffisante et permet par ailleurs de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière des intéressés au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- Il ressort tout d'abord des pièces des dossiers que M. et Mme D...n'ont pas présenté de demandes d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Ils ne sont par suite pas fondés à soutenir que le préfet, en rejetant leurs demandes au titre de l'asile, aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Pour ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. et Mme D...résidaient depuis moins d'un an sur le territoire national à la date des décisions attaquées. Ils ne font état d'aucune attache familiale en France ni ne soutiennent y être bien intégrés alors même qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils n'auraient plus de famille en Albanie, pays dont ils ont tous deux la nationalité et dans lequel ils ont vécu la plus grande partie de leur vie. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils y encourraient des risques et ne pourraient y poursuivre une vie privée et familiale normale, la circonstance que Mme D...était enceinte de quelques semaines à la date des décisions attaquées n'étant pas de nature à faire obstacle à un retour en Albanie. Dans ces conditions, en adoptant les décisions de refus de titre de séjour en litige, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de M. et Mme D...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnées au but poursuivi et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
- Il résulte tout d'abord de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les obligations de quitter le territoire français seraient dépourvues de base légale en raison de l'illégalité des décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
- M. et Mme D...ne peuvent par ailleurs pas utilement invoquer les risques qu'ils encourraient, selon eux, dans leur pays d'origine à l'encontre des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français qui n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination. Aussi ne peuvent-ils utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9-1 du pacte international sur les droits civils et politiques.
- Il résulte enfin de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à cet article, au nombre desquelles figure le fait que : " (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) ". Aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France (...), l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue ". Aux termes de l'article L. 742-3 : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 742-6 : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ;
- Conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'OFPRA rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code. M. et Mme D...soutiennent que le préfet a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est estimé tenu de refuser de les admettre provisoirement au séjour en raison de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant inscrit l'Albanie sur la liste des pays d'origine sûrs et qu'il n'entraient dans aucun des cas qui, mentionnés à cet article, permettent à l'autorité administrative de prendre à l'encontre une mesure d'éloignement avant même que la Cour nationale du droit d'asile ne se soit prononcée sur leurs demandes d'asile. Il ressort toutefois des termes mêmes des décisions du 29 janvier 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre les intéressés au séjour pendant l'examen de leurs demandes d'asile que celui-ci ne s'est pas cru lié par la décision susmentionnée du conseil d'administration de l'OFPRA et qu'il a examiné, tant la situation personnelle et familiale des requérants que la réalité des risques qu'ils alléguaient encourir en cas de retour en Albanie. De plus, et alors même que, comme il a été dit, l'Albanie a été inscrite sur la liste des pays d'origine sûrs par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. et Mme D...ne font état d'aucune circonstance particulière qui serait de nature à écarter les conséquences d'un tel classement en ce qui les concerne. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'ils n'entraient pas dans le cas prévu par les dispositions susmentionnées du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre seraient privées de base légale au regard des dispositions de l'article L. 742-6 du même code. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;
- Il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à l'examen de l'ensemble de la situation des intéressés, ne s'est pas cru lié par les décisions portant obligation de quitter le territoire français et n'a par suite pas commis d'erreur de droit. Par ailleurs, et outre que le préfet n'était pas tenu de motiver spécifiquement ses décisions de ne pas accorder un délai de départ volontaire supérieur à un mois, il n'a en l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France des intéressés, par commis d'erreur manifeste d'appréciation en leur accordant le délai de trente jours fixé par les dispositions précitées de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- M. et Mme D...reprennent enfin devant la cour le moyen, invoqué devant les premiers juges, tenant à ce que le signataire des actes attaqués n'avait pas compétence pour prendre une telle mesure. Au soutien de ce moyen, les requérants reprennent au mot près l'argumentation développée en première instance et ne se prévalent d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à cette argumentation ni ne critique utilement les réponses apportées par le tribunal administratif. Aussi, y-a-t-il lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
- Les arrêtés attaqués font état de ce que les requérants n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine, au regard notamment du rejet de leurs demandes d'asile. Une telle motivation en fait, certes succincte, est en l'espèce suffisante.
- Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Haute-Garonne se serrait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 avril
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs que : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
- M. et Mme D...n'établissent pas, par les documents qu'ils produisent, qu'ils seraient exposés à des risques réels, personnels et actuels en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi auraient méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 octobre
- Leurs conclusions en annulation, et par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par suite, être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 15BX02040 et 15BX02045 sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 15BX02040, 15BX02045