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15BX02275

CETATEXT000031937109 J3_L_2016_01_000001502275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/71/CETATEXT000031937109.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21/01/2016, 15BX02275, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX02275 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET MALABRE Mme Florence MADELAIGUE Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les décisions du 18 décembre 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que la décision du 19 décembre 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence. Par une ordonnance n° 1402189 du 22 décembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a, d'une part, renvoyé les conclusions à fin d'annulation de M. A...dirigées contre l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 18 décembre 2014 en tant qu'il porte refus de séjour à une formation collégiale du tribunal administratif de Limoges, d'autre part, rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi ainsi que l'arrêté du 19 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé de son assignation à résidence et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé. Par un jugement n° 1402189 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre le refus de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2015, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 mars 2015 ; 2°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de prendre une nouvelle décision sur sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat deux indemnités de 1 920 euros et 2 200 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, - et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M.A..., ressortissant de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en août 2012. Il relève appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : /

  1. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié ", cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord, dans sa rédaction issue du protocole du 11 juillet 2001 : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...), 7, (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a présenté une demande de délivrance de certificat de résidence temporaire au titre de la vie privée et familiale. Toutefois, eu égard aux pièces présentées et notamment aux promesses d'embauche puis à la demande d'autorisation de travail présentées par le requérant, le préfet a également examiné la demande de M. A...sur le fondement des stipulations des articles 7
  2. b)et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. A...ne conteste pas que son passeport n'était pas muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises comme l'exigent les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne pouvait légalement, sans erreur de droit, lui refuser pour ce motif la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sans être tenu de faire instruire la demande d'autorisation de travail présentée par M. A...par les services compétents. 4. Au soutien des moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour ne serait pas suffisamment motivée, de ce qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 5. Il ne résulte enfin ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait renoncé à l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser la situation d'un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour alors au surplus que le préfet n'était pas non plus saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le préfet n'a donc pas méconnu l'étendue de sa compétence. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02275 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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