CETATEXT000031937113 J3_L_2016_01_000001502313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/71/CETATEXT000031937113.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 21/01/2016, 15BX02313, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de BORDEAUX 15BX02313 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET DIALEKTIK AVOCATS Mme Florence MADELAIGUE Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...G...et Mme E...F..., épouse G...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés en date du 12 janvier 2015 par lesquels le préfet de l'Aveyron a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par deux jugements n° 1500675 et 1500676 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015 sous le n° 15BX002313, M. G..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500675 du tribunal administratif de Toulouse du 28 mai 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2015 du préfet de l'Aveyron portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme identique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II - Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015 sous le n° 15BX002315, Mme F..., épouseG..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500676 du tribunal administratif de Toulouse du 28 mai 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2015 du préfet de l'Aveyron portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme identique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. et MmeG..., de nationalité russe, sont entrés en France, selon leurs déclarations, respectivement le 6 mars 2009 et le 28 septembre
- Après le rejet de leurs demandes d'asile, les requérants ont déposé le 12 décembre 2013 une demande d'admission au séjour en raison de l'état de santé de leur fils,B.... Par une décision en date du 27 décembre 2013, le préfet de l'Aveyron a rejeté leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour mais eu égard à l'état de santé du jeune B...nécessitant un suivi médical adapté, le préfet a délivré à M. et à MmeG..., en application de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement valable jusqu'au 14 avril
- M. et Mme G... ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour le 17 avril
- Leurs demandes ont été rejetées par deux arrêtés du 12 janvier 2015, aux termes desquels le préfet de l'Aveyron a également fait obligation aux intéressés de quitter le territoire et fixé le pays de renvoi. M. et Mme G...relèvent appel des deux jugements n° 1500675 et 1500676 du 28 mai 2015 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés dont ils ont respectivement fait l'objet. Leurs requêtes présentent à juger des situations et questions communes. Il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 22 juillet 2015, M. et Mme G...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs conclusions tendant à ce que soit prononcée leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Les arrêtés attaqués indiquent, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour de M. et Mme G...sur le territoire national, que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juillet 2014, qu'ils ont résidé régulièrement en France sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour durant le traitement de leur fils,B.... S'agissant des enfants du couple, il est précisé que l'aîné terminait sa troisième année de maternelle en grande section, que Soumaya était inscrite en classe de petite section à Millau et qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à ce que les requérants poursuivent avec leurs enfants leur vie familiale hors de France, et notamment en Russie, pays dans lequel les enfants pourraient être scolarisés. Ces arrêtés mentionnent également l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 2 janvier 2014, dont ils résument le contenu, l'absence de circonstances humanitaires exceptionnelles justifiant l'admission au séjour des intéressés, les éléments caractérisant leurs situations personnelles et notamment leur âge, les conditions de leur séjour en France ainsi que leurs situations professionnelles. Ces décisions sont dès lors suffisamment motivées même si elles ne font pas état de l'ensemble des éléments dont les intéressés entendraient se prévaloir, s'agissant notamment de l'insertion sociale et scolaire de leurs enfants en France. Une telle motivation permet par ailleurs d'établir que l'administration préfectorale a procédé à un examen de leurs situations particulières au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables.
- Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort des pièces des dossiers et notamment de la demande de titre de séjour en date du 17 avril 2014 que M. et Mme G...ont seulement entendu solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi que l'ont jugés à bon droit les premiers juges, ils ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils n'avaient pas présenté de demande à ce titre.
- L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- M. et Mme G...font valoir qu'ils vivent en France depuis 2008 et 2009, que leurs enfants sont scolarisés en France et n'ont aucune attache en Russie et qu'ils sont bien insérés en France. Toutefois, les requérants qui n'ont été admis à séjourner sur le territoire que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile et sur le fondement d'une autorisation provisoire au séjour en vue des soins nécessités par l'état de santé de leur fils, ne disposent pas en France d'autres attaches familiales ou personnelles. Ils font tous les deux l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du même jour. Compte tenu des circonstances du séjour en France des requérants, qui ont passé les trente premières années de leur vie en Russie où ils peuvent reconstituer leur vie familiale et qui ne contestent pas ne pas y être dépourvus d'attaches personnelles et familiales, les deux décisions de refus de titre de séjour en litige n'ont pas porté au droit de M. et de Mme G...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs ces décisions de refus de titre de séjour prises à l'encontre de M. et de Mme G...ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de telles mesures sur leur situation personnelle.
- Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". S'il n'est pas contesté que l'état de santé du jeune B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le médecin de l'agence régionale de santé a toutefois estimé, dans un avis du 2 janvier 2014, qu'" il existe, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale " et les requérants n'apportent à l'appui de leurs allégations selon lesquelles les soins dont il a besoin ne pourront pas être dispensés en Russie, aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. En outre, la situation, rappelée au point 6, de M. et de Mme G...ne caractérise pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la régularisation de leur situation en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ce soit au titre de la vie privée et familiale des intéressés ou même au titre du travail, compte tenu de l'activité dont justifie M.G.... Par suite, en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Aveyron n'a entaché ses décisions d'aucune erreur manifeste d'appréciation ni n'a méconnu l'article L. 313-14 du code.
- Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que de M. et Mme G...se trouveraient dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux en cas d'éloignement. La circonstance que leurs enfants sont scolarisés en France ne suffit pas à établir que leur intérêt supérieur n'aurait pas été pris en compte dans les décisions du 12 janvier 2015 refusant d'admettre les requérants au séjour. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 7, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué, dans un avis du 2 janvier 2014, qu'il existait, dans le pays dont le jeune B...est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale. Le moyen ne peut en conséquence être accueilli. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les obligations de quitter le territoire français en litige seraient dépourvues de base légale doit être écarté.
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, en prenant à l'encontre des requérants la décision les obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et de MmeG....
- Les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. et Mme G... de leurs enfants nés en France. Compte tenu du jeune âge de ces enfants et de la circonstance qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, la décision contestée n'implique pas par elle-même une rupture de la cellule familiale qui peut se reconstituer en Russie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
- Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.
- Les décisions fixant le pays de renvoi visent l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elles font application. Elles mentionnent que M. et Mme G...n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements personnels, réels et actuels contraires à ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine, alors que leurs demandes d'admission au bénéfice de l'asile ont été rejetées. Elles comportent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Dès lors, elles sont suffisamment motivées au regard des exigences de la loi du 11 juillet
- M. et Mme G...soutiennent qu'ils encourent des risques pour leur sécurité en cas de retour en Russie. Toutefois leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par ces décisions. Les requérants n'établissent pas, par leurs seules déclarations, la réalité des risques personnels qui seraient encourus en cas de retour en Russie. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi n'ont méconnu ni les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Par suite, les conclusions de leurs requêtes, y compris celles tendant à ce que des injonctions soient adressées au préfet de l'Aveyron et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et de Mme G...tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 15BX02313 et 15BX02315 est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15BX02313,15BX02315 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.