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15BX02373

CETATEXT000031937116 J3_L_2016_01_000001502373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/71/CETATEXT000031937116.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 19/01/2016, 15BX02373, Inédit au recueil Lebon 2016-01-19 CAA de BORDEAUX 15BX02373 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MALABRE Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 7 août 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1401990 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2015, Mme D...épouseC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 920 euros au titre de la première instance et d'une somme de 2 200 euros au titre de l'appel sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la Constitution du 27 octobre 1946, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme D...épouseC..., de nationalité arménienne, née le 27 novembre 1982, est entrée en France en octobre 2010, accompagnée de son époux et de leur fils. Sa demande d'asile a été rejetée le 31 octobre 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 24 avril 2012 par la Cour nationale du droit d'asile. La requérante a demandé son admission au séjour en qualité d'étranger malade le 27 janvier
  2. Un titre de séjour lui a été délivré le 23 avril 2012 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement renouvelé jusqu'au 22 avril
  3. Après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Haute-Vienne a, par un arrêté du 7 août 2014, refusé de renouveler ce titre de séjour et a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme D...épouse C...relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur l'étendue du litige :
  4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne a délivré à Mme D...épouse C...un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 19 octobre
  5. Ce récépissé a implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'éloignement qui avait été prise à l'encontre de l'intéressée le 7 août 2014 ainsi que la décision du même jour fixant le pays de renvoi qui n'avait reçu aucune exécution. Cette abrogation étant intervenue postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, les conclusions présentées par Mme D...épouse C...tendant à l'annulation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français et de celle, subséquente, portant désignation du pays de renvoi sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer. En revanche, la délivrance de ce récépissé ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 7 août
  6. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  7. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement ; Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ". L'avis émis le 20 mars 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé Limousin, qui indique que l'état de santé de Mme D...épouse C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié en Arménie, comporte les mentions requises par les dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre
  8. Ainsi, cet avis, qui n'avait pas à comporter l'indication de la possibilité pour la requérante de voyager sans risque vers son pays d'origine en l'absence d'éléments du dossier faisant ressortir des interrogations à cet égard, est complet et satisfait aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité.
  9. En deuxième lieu, l'intéressée soutient que cet avis est trop ancien et que le préfet aurait dû de nouveau consulter le médecin de l'agence régionale de santé. Toutefois, elle n'allègue pas avoir adressé au préfet de nouvelles pièces médicales faisant état d'une dégradation de son état de santé entre la date de l'avis du médecin de l'administration et celle de la décision contestée et se borne, au soutien de ce moyen, à faire état d'un certificat médical du 15 juillet 2014 établi par un praticien hospitalier qui ne mentionne pas une éventuelle évolution de la pathologie dont elle est atteinte. Par suite, dans ces circonstances, le préfet n'était pas tenu de demander un nouvel avis au médecin de l'agence régionale de santé après celui émis le 20 mars
  10. En troisième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ".
  11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...épouse C...ait porté à la connaissance du préfet de la Haute-Vienne, préalablement à la décision litigieuse, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité. Ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé.
  12. En quatrième lieu, Mme D...épouse C...fait valoir qu'elle souffre, en particulier, d'un syndrome de stress post-traumatique consécutif aux événements qu'elle a vécus dans son pays d'origine et que la nature de sa pathologie fait ainsi en elle-même obstacle à ce que sa prise en charge médicale se poursuive sur les lieux où elle a subi ce traumatisme. Toutefois, les certificats médicaux produits, datant de 2012, 2013 et 2014, ne précisent pas l'origine de ses troubles psychologiques. Le certificat du 29 janvier 2015, postérieur à la décision contestée, établi par le docteur Charles, praticien hospitalier, ne permet pas à lui seul et compte tenu de sa teneur, d'établir que l'affection dont souffre l'intéressée est en lien direct avec les événements traumatisants qu'elle affirme avoir subis dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile, n'ont pas tenu pour établies les allégations de Mme D...épouseC.... Les pièces versées au dossier, qui ne font pas ressortir que les soins prodigués en France ne pourraient lui être dispensés en Arménie et que l'absence de soins appropriés serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne permettent donc pas de contredire l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé. Si la requérante fait valoir qu'un traitement approprié ne lui sera pas accessible en Arménie, les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ne font pas obligation au préfet d'examiner l'accessibilité effective aux soins mais simplement leur disponibilité dans le pays d'origine. Dans ces conditions, et nonobstant de précédents avis contraires du médecin de l'administration, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D...épouse C...et n'a pas non plus commis une erreur de fait.
  13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Selon l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit au point 7, la requérante ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande est inopérant.
  14. En sixième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". En vertu des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  15. Mme D...épouse C...soutient qu'elle réside depuis cinq ans en France, avec son époux et son fils régulièrement scolarisé, et qu'elle a donné naissance à un second enfant sur le territoire national. Elle fait également valoir qu'elle s'est bien intégrée à la suite d'un parcours de formation et d'insertion reconnu comme exemplaire par les professionnels. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français en 2010, à l'âge de vingt-huit ans. Elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française et n'établit pas y avoir tissé des liens personnels et familiaux en dehors de ses enfants et de son époux, de même nationalité. En outre, il n'est pas établi que ses enfants ne pourraient poursuivre une scolarité normale en Arménie. L'intéressée ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit de la volonté d'intégration de MmeC..., la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations et dispositions précitées, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 doivent également être écartés. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
  16. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour en litige serait intervenu en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants au sens des stipulations précitées dès lors que cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet de les priver de la présence de leur père ou de leur mère et que rien ne s'oppose à ce que leur vie familiale se poursuive en Arménie où il n'est pas établi que leur vie serait menacée ni que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité.
  18. Il résulte de ce qui précède que Mme D...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour contesté. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme D...épouse C...tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 7 août 2014, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  21. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D...épouse C...relatives à l'obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 7 août
  22. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...épouse C...est rejeté. '' '' '' '' 3 N°15BX02373

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