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15BX02377

CETATEXT000031937121 J3_L_2016_01_000001502377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/71/CETATEXT000031937121.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 19/01/2016, 15BX02377, Inédit au recueil Lebon 2016-01-19 CAA de BORDEAUX 15BX02377 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DAVID-ESPOSITO M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2015 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1500594 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire supplétif, enregistrés le 13 et le 22 juillet 2015, M. D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M.D..., de nationalité marocaine, né le 10 décembre 1991, est entré régulièrement en France le 21 août 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour pour un an à compter du 15 juillet
  2. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée entre le 27 septembre 2011 et le 30 septembre
  3. Le 19 décembre 2014, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 janvier 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande du requérant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. D...relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
  4. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait justifiant le rejet de la demande présentée par M. D...sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont ainsi relevé les échecs universitaires de M.D..., non justifiés par les certificats médicaux versés au dossier, durant quatre années successives malgré une réorientation. Dans ces circonstances, ils ont considéré que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour sollicité n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait. Sur la légalité de l'arrêté du 7 janvier 2015 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  5. Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde. Elle rappelle, notamment, les conditions d'entrée et de séjour de M. D...sur le territoire français, son parcours universitaire et sa situation familiale. La décision contestée, qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive les détails de la situation personnelle de l'intéressé, énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce refus doit être écarté.
  6. Il résulte des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention "étudiant" est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, M. D...était inscrit en première année de licence de psychologie après avoir subi quatre échecs successifs, d'une part, en première année de biologie pour les années universitaires 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013, d'autre part, en première année de sociologie sur 2013/
  7. Les quatre certificats médicaux produits par le requérant émanant d'un praticien hospitalier et d'un psychiatre exerçant au service de médecine préventive au centre de santé de l'université de Toulouse 1 ne rapportent pas la preuve que l'état de santé de l'intéressé aurait nécessité le redoublement de l'ensemble des années universitaires concernées et n'établissent pas que la pathologie dont il serait atteint aurait affecté son état au point de le mettre dans l'incapacité totale de suivre des cours et d'obtenir des résultats durant quatre années consécutives. Dans ces conditions, compte tenu de l'absence d'objectif professionnel précis et déterminé de l'intéressé ainsi que de cohérence dans ses changements d'orientation, et nonobstant le fait que l'intéressé serait inscrit en deuxième année de psychologie pour l'année universitaire 2015/2016, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont serait entaché le refus de séjour contesté doit être écarté, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif. Enfin, M. D... ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers, qui n'a pas de portée impérative.
  8. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale étant sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies, qui conditionnent le renouvellement de la carte temporaire d'étudiant ainsi qu'il a été dit, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait ces stipulations est inopérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  9. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
  10. En vertu du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées.
  11. Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ".
  12. Il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle.
  13. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  14. Il ressort des pièces du dossier que les cartes de séjour temporaires " étudiant " dont M. D... a été titulaire ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement sur le territoire français en vue d'y recevoir les soins appropriés à la pathologie dont il souffre. Dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir de son état de santé pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement contestée. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, du suivi sérieux et de la réalité de ses études. Il est célibataire et sans enfant et dispose d'attaches familiales au Maroc où résident toujours, à tout le moins, ses parents. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement en litige n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.... En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
  15. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
  16. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ". Ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
  17. Si le requérant, qui fait valoir, sans autres précisions, qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations, a entendu invoquer la méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ainsi qu'il a été dit au point 9, ce moyen est inopérant.
  18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a mentionné dans son arrêté que la situation personnelle de l'intéressé ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D...et aurait méconnu son pouvoir d'appréciation en se croyant obligé d'impartir le délai de trente jours prévu par le texte.
  19. L'intéressé ne justifie pas d'éléments de nature à faire regarder le délai accordé, prévu par la décision contestée, comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  20. La décision contestée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 513-1 à 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. D..." n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ". Une telle motivation, qui permet de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'étranger au regard des stipulations et des dispositions législatives applicables, doit être regardée comme suffisante.
  21. Il résulte de ce tout qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du préfet de la Haute-Garonne. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  22. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  23. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15BX02377

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