CETATEXT000031937122 J3_L_2016_01_000001502378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/71/CETATEXT000031937122.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 19/01/2016, 15BX02378, Inédit au recueil Lebon 2016-01-19 CAA de BORDEAUX 15BX02378 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MALABRE M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2014 du préfet de la Haute-Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1401988 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 12 juillet et le 21 septembre 2015, M. B...A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d'un mois ; 4°) subsidiairement, avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle tendant à savoir si la déclaration d'entrée peut être opposée dans un pays qui a introduit cette obligation dans son droit interne mais n'a pas mis en place de procédure permettant de l'effectuer ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 920 euros au titre de la première instance et de la somme de 2 200 euros au titre de l'appel en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union européenne et de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.E..., - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B...A..., de nationalité marocaine, né le 22 novembre 1986, est entré en Allemagne le 26 août 2010 muni d'un visa Schengen de trente jours, puis en France. Ayant épousé le 8 mars 2014 une ressortissante française, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a également fait état de la possibilité qui lui était offerte de travailler en produisant une promesse d'embauche. Par un arrêté du 10 septembre 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B...A...relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, rejeté son recours dirigé contre cet arrêté, d'autre part, décidé la suppression de passages de son mémoire en réplique enregistré le 24 décembre 2014. Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande de M. B...A... : 2. M. B...A...a invoqué dans ses mémoires devant le tribunal administratif plusieurs erreurs de droit que le préfet aurait commises, tenant à ce que ce dernier, en premier lieu, a opposé à tort l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en deuxième lieu, a opposé l'absence de contrat de travail visé par les services compétents alors qu'il était précisément saisi d'une demande d'autorisation de travail qu'il lui appartenait de faire instruire, en troisième lieu, a omis d'exercer son pouvoir d'appréciation. 3. En se bornant, par les points 11 à 13 du jugement attaqué, à relever qu'il était en droit de substituer d'office l'article 3 de l'accord franco-marocain à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a omis de se prononcer sur deux des trois erreurs de droit invoquées devant lui et rappelées au point précédent. Le jugement attaqué est ainsi entaché d'une irrégularité qui entraîne l'annulation de son article 1er prononçant le rejet de la requête de M. B... A.... 4. Il y a lieu pour la cour de se prononcer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : S'agissant du refus de séjour au titre de la vie privée et familiale : 5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". En vertu de l'article L.311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". Selon l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". 6. Le requérant soutient, d'abord, que les dispositions législatives précitées aboutissent à traiter les conjoints de ressortissants français de façon plus restrictive que les conjoints de citoyens de l'Union européenne, méconnaissant ainsi les articles 8 et 8A du traité de Rome modifié par le traité de Maastricht, les articles 2 et 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, le principe constitutionnel d'égalité, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 26 du pacte international des droits civils et politiques. 7. Toutefois, d'une part, le requérant qui n'a pas présenté le mémoire distinct en matière de question prioritaire de constitutionnalité exigé par l'article R. 771-3 du code de justice administrative, n'est pas recevable à invoquer le moyen tiré de ce que les dispositions législatives précitées seraient contraires au principe constitutionnel d'égalité. S'agissant de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 26 du pacte international des droits civils et politiques, ils ne peuvent, comme c'est le cas en l'espèce, être utilement invoqués isolément, c'est-à-dire sans que soient précisés le ou les droits garantis par cette convention ou ce pacte dont la jouissance est affectée par la discrimination invoquée. D'autre part, ainsi que l'a rappelé la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans son arrêt C-127/08 du 25 juillet 2008, " les règles du traité en matière de libre circulation des personnes et les actes pris en exécution de celles-ci ne peuvent être appliqués à des activités qui ne présentent aucun facteur de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire et dont l'ensemble des éléments pertinents se cantonnent à l'intérieur d'un seul État membre ". La situation des citoyens de l'Union qui, comme l'épouse de M. B...A..., n'ont pas exercé leur liberté de circulation n'est donc pas régie par les textes communautaires invoqués par le requérant. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions législatives précitées avec ces textes doit être écarté. 8. Le requérant soutient, ensuite, que le préfet ne pouvait légalement lui opposer son entrée irrégulière en France dès lors qu'il est entré régulièrement le 26 août 2010 dans l'espace Schengen, en Allemagne, sous couvert d'un visa Schengen de 30 jours en cours de validité, et qu'il est entré en France le même jour. 9. L'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 stipule : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e ... 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention précise : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent... ". L'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, qui s'est substitué à l'article 5 de la convention du 19 juin 1990, dispose que : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :
- a)être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ; (...)
- c)justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants ... ;
- d)ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ;
- e)ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public ... ". L'article 21 du même règlement dispose enfin que : " La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (...)
- d)à l'obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un Etat membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ". 10. L'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 212-6 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Lorsqu'un étranger entre ou séjourne sur le territoire métropolitain sans souscrire à la formalité de déclaration obligatoire s'il y est astreint, il peut, en vertu des dispositions de l'article L. 531-2 du même code, être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement. 11. Dans la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 déclarant que la loi autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen n'était pas contraire à la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé que " la déclaration exigée par l'article 22 constitue une formalité à laquelle sont astreintes les personnes visées par le texte pour pouvoir pénétrer en France ; qu'il appartient aux autorités nationales de fixer les règles qui leur sont applicables et d'en tirer les conséquences appropriées ". Il en a déduit que " l'article 22 n'est en rien contraire à la Constitution " et notamment n'entraîne pas de transfert de souveraineté. Il résulte de cette décision que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 12. M. B...A..., qui établit être entré en Allemagne, le 26 août 2010, muni d'un visa de court séjour Schengen valable du 12 août 2010 au 30 septembre 2010, ne justifie pas d'une entrée régulière en France. En effet, il ne conteste pas ne pas avoir procédé à la déclaration d'entrée sur le territoire français prévue par l'article 22 précité de la convention d'application de l'accord de Schengen. La double circonstance qu'il n'existait pas à la date de son entrée en France de formulaire délivré par l'administration en vue de cette déclaration et que l'administration ne délivrait pas de récépissé ne rendait pas cette formalité impossible puisqu'il était loisible à l'intéressé de faire cette déclaration par courrier à la préfecture et d'en conserver la justification. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de sa qualité de conjoint de ressortissante française pour s'estimer affranchi de cette obligation de déclaration dès lors qu'il n'était pas marié lors de son entrée en France en 2010. Il ne saurait davantage utilement soutenir que le préfet a fait une application rétroactive de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque cet article, dans sa rédaction en vigueur en 2010, disposait déjà qu'un étranger qui entre ou séjourne sur le territoire métropolitain sans souscrire à la formalité de déclaration obligatoire s'il y est astreint peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement. En définitive, le préfet de la Haute-Vienne n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit en estimant que M. B...A...n'était pas entré régulièrement sur le territoire français et ne remplissait dès lors pas l'une des conditions fixées par l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du même code en refusant de délivrer à l'intéressé la carte de séjour prévue par ces dispositions. 13. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. 14. M. B... A...soutient qu'il a désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux en France puisqu'il y réside depuis quatre ans et vit en couple depuis le mois de janvier 2013 avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 8 mars 2014. Toutefois, le mariage présentait, à la date de la décision en litige, un caractère récent. L'intéressé ne justifie d'une communauté de vie antérieure à ce mariage que de cinq mois au mieux. Le couple n'a pas d'enfant commun. Si le requérant fait valoir que des membres de sa famille résident en France, il n'établit ni être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, ni être dans l'impossibilité de regagner provisoirement le Maroc afin de satisfaire aux formalités de visa prévues par la législation en vigueur. Il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de M. B...A..., le refus de séjour contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et comme méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas, en tout état de cause, davantage méconnu les principes posés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Le préfet n'a pas plus commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 15. Il résulte de l'instruction que, même s'il avait pris en compte la présence en France de la soeur du requérant, le préfet aurait pris la même décision. Dans ces conditions, le fait qu'il ait commis une inexactitude matérielle en relevant dans son arrêté que M. B...A...n'avait pour toute famille en France que son épouse n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette décision. 16. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au fonctionnement de la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. M. B...A..., ainsi qu'il est dit précédemment, ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues par les dispositions du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il invoque. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit ainsi être écarté. 17. Aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ". La décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit de M. B... A...de se marier et de fonder une famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. S'agissant du refus de séjour au titre du travail : 18. L'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales ". L'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ". 19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui se borne à produire une simple promesse d'embauche, dispose d'un contrat de travail pour lequel une autorisation de travail aurait été, ainsi que le prévoient les dispositions précitées, sollicitée auprès du préfet par son potentiel employeur. En l'absence de toute demande en ce sens, le préfet n'était pas tenu de procéder à un examen de la promesse d'embauche produite par M. B...A...au regard du marché de l'emploi. Dès lors, le préfet a pu légalement refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour au titre du travail en se fondant sur le défaut de production d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. 20. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour, il appartient au préfet d'exercer, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, le pouvoir discrétionnaire dont il dispose en vue de régulariser la situation du demandeur, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation de ce dernier. Ainsi, si le préfet est en droit, comme il a été dit au point précédent, de rejeter une demande de titre de séjour " salarié " en se fondant sur le défaut de production d'un contrat de travail visé par les services compétents, il commettrait une erreur de droit en s'estimant tenu de rejeter cette demande du seul fait qu'un tel contrat ne lui a pas été présenté. Toutefois, ni la motivation de l'arrêté attaqué, ni les écritures du préfet devant le juge ne permettent, en l'espèce, de regarder le préfet comme s'étant estimé dans l'obligation de ne pas régulariser la situation de M. B...A.... Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant d'exercer son pouvoir d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 21. En l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, M. B...A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de cette illégalité. 22. Pour les motifs exposés au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 23. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 24. Il résulte de ce tout qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2014 du préfet de la Haute-Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il procède à la suppression de passages injurieux : 25. En application de l'alinéa 4 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, applicable en procédure contentieuse administrative en vertu de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, le tribunal administratif a prononcé, par l'article 2 du dispositif de son jugement, la suppression des passages du mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 24 décembre 2014 commençant par les mots " la motivation de la décision attaquée " et se terminant par les mots " serait désormais indifférent " comme présentant un caractère injurieux. 26. Lorsqu'il met en oeuvre le pouvoir qui lui est donné, par les dispositions visées au point précédent, de prescrire la suppression de passages présentant un caractère injurieux, le juge administratif exerce un pouvoir qu'il détient en propre. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le requérant, d'une part, le juge peut exercer d'office ce pouvoir, d'autre part, il n'est pas tenu, le cas échéant, de notifier aux parties un moyen d'ordre public en vertu de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Dès lors, M. B...A..., qui ne conteste pas le caractère injurieux du passage supprimé, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué. Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 27. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 février 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif est rejetée, de même que le surplus des conclusions de sa requête d'appel. '' '' '' '' 3 N° 15BX02378