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15BX02384

CETATEXT000031937123 J3_L_2016_01_000001502384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/71/CETATEXT000031937123.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 19/01/2016, 15BX02384, Inédit au recueil Lebon 2016-01-19 CAA de BORDEAUX 15BX02384 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SELARL SYLVAIN LASPALLES M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer une autorisation de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1500816 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet et le 19 octobre 2015, Mme A..., représentée par Me Laspalles, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. MmeA..., ressortissante congolaise née le 10 juin 1982, est entrée en France le 15 septembre 2011 selon ses déclarations, accompagnée de sa fille, B..., alors âgée de 8 ans. Elle a sollicité le 24 décembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 janvier 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ". Selon les termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Le refus de délivrance d'une autorisation de séjour provisoire à la requérante au motif que l'état de santé de son enfant mineure ne justifiait pas son maintien sur le territoire français constitue une décision concernant un enfant au sens des stipulations précitées, dont il résulte que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  3. Il est constant que la fille de MmeA..., B..., âgée de 11 ans à la date de l'arrêté attaqué, présente des troubles du spectre autistique nécessitant un suivi médical comportant une prise en charge dans un institut spécialisé et un traitement médicamenteux, et qu'un défaut de soins entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le préfet établit que le traitement médicamenteux que nécessite l'état de santé de l'enfant, à savoir un neuroleptique, est disponible au Congo. En revanche, alors que les pièces du dossier font ressortir que l'état de la jeuneB..., qui suit en France une scolarité adaptée en demi-internat dans un centre d'aide et de préparation à la vie autonome, nécessite une prise en charge en institut spécialisé appropriée à son état, le préfet n'établit pas, par la seule production de l'avis émis le 14 mars 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées, qu'une telle prise en charge puisse être assurée au Congo-Brazzaville alors que les attestations versées au dossier par la requérante, émanant d'un psychologue-psychothérapeute du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville et d'un ancien chef de service de pédiatrie d'un hôpital de Brazzaville, font apparaître que cette enfant ne pourrait pas recevoir dans son pays d'origine les soins, autres que médicamenteux, adaptés à son état. Dans ces conditions et eu égard à la nécessité, qui ressort des pièces du dossier et qui n'est pas contestée, de la présence de Mme A... auprès de son enfant malade, le refus de séjour opposé à cette dernière a porté atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi sont, par suite, dépourvues de base légale.
  4. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. En l'absence d'un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme A..., le présent arrêt implique nécessairement que, comme le demande la requérante, le préfet de la Haute-Garonne lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article précité L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles :
  6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Laspalles, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2015 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 janvier 2015 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A...une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter la notification de l'arrêt. Article 3 : En application du 2me alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Laspalles, avocat de MmeA..., la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 3 N° 15BX02384

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