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15BX02546

CETATEXT000031937133 J3_L_2016_01_000001502546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/71/CETATEXT000031937133.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 04/01/2016, 15BX02546, Inédit au recueil Lebon 2016-01-04 CAA de BORDEAUX 15BX02546 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC OUDDIZ-NAKACHE M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêté du 12 février 2015 le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus à la demande de Mme B... de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté. Par un jugement n° 1501085 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015, Mme C...B..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1501085 du 9 juillet 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur, - et les observations de MeD..., représentant MmeB.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme C...B..., née en 1985, de nationalité guinéenne, arrivée en France selon ses dires en 2011, a sollicité pour la première fois un titre de séjour le 30 septembre 2014 ; que par un arrêté en date du 12 février 2015, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé. Mme B...demande à la cour d'annuler le jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2015 du préfet de la Haute-Garonne. Sur la légalité externe :
  2. Mme B...se borne à reprendre devant la cour les moyens invoqués devant le tribunal administratif et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse, sans assortir son argumentation de précisions mettant la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en rejetant ces moyens. En conséquence, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif. Sur la légalité interne :
  3. Pour soutenir que la décision porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale, Mme B...fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, elle était mère d'un enfant né en 2013 de sa relation avec M.A..., et en attendait un second, et qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant en France l'ensemble de ses attaches. Toutefois, son compagnon, également en situation irrégulière, fait lui aussi l'objet d'un refus de titre de séjour. Mme B...n'établit pas l'existence de liens en France au-delà de son conjoint et de son enfant, et être totalement dépourvue de liens dans son pays d'origine. Ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'elle reconstitue la cellule familiale dans son pays d'origine avec son compagnon et leurs enfants. Aucune stipulation de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne lui confère un droit à choisir d'installer en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors l'intérêt que présente pour elle et ses enfants la possibilité de se maintenir en France n'impose pas à l'administration de lui délivrer un titre de séjour. Les moyens tirés des conséquences du refus de titre sur la vie privée et familiale de l'intéressée, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent dès lors être écartés.
  4. Les mêmes moyens, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs.
  5. Si à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, la requérante fait état de la situation sanitaire de la Guinée et notamment de l'épidémie du virus Ebola, elle n'établit pas être ainsi que sa famille personnellement exposée à un risque en cas de retour dans ce pays.
  6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; les conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02546 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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