CETATEXT000031937135 J3_L_2016_01_000001502551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/71/CETATEXT000031937135.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 04/01/2016, 15BX02551, Inédit au recueil Lebon 2016-01-04 CAA de BORDEAUX 15BX02551 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Pierre LARROUMEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500338 du 18 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête 25 juillet 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500338 en date du 18 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pierre Larroumec a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.C..., ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France le 1er avril 2003 selon ses déclarations. Le 10 avril 2014, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté en date du 7 novembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève régulièrement appel du jugement n° 1500338 du 18 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur la légalité de l'arrêté du 7 novembre 2014 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- La décision portant refus de séjour vise l'accord franco-algérien, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté indique la date et les conditions de l'entrée et du séjour en France de M. C...et fait état de sa situation personnelle et familiale, notamment de la présence en France de sa soeur et des liens familiaux qu'il a conservés en Algérie. Le préfet fait également mention de la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 16 juin 2014 qui indique que le traitement dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé est disponible dans son pays d'origine. Le préfet indique également que M. C...n'établit pas être exposé à des risques de peines et traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Algérie. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté. Cette motivation révèle par ailleurs que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien , résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. ".
- Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie.
- Au soutien du moyen tiré de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé est irrégulier, les premiers juges ont relevé que si " M. C...soutient que le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé, à tort, sur le caractère effectif du traitement dans son pays d'origine, toutefois, cette précision n'est pas exigée par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, venu abroger l'arrêté du 8 juillet 1999 qui imposait au médecin de préciser si l'intéressé pouvait " effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire " ". Ils ont ajouté que " contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions dudit arrêté, seules en vigueur à la date de l'avis en litige, lui étaient applicables en l'absence de toutes stipulations relatives à l'instruction des demande de certificats de résidence, dans l'accord franco-algérien, et ce alors même qu'elles sont issues du régime résultant de la loi du 16 juin 2011 ". Ils en ont conclu que " la circonstance que par l'avis rendu le 16 juin 2014, conformément aux règles fixées par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé se soit borné à se prononcer sur l'existence, en Algérie, d'un traitement approprié pour la prise en charge médicale de M.C..., et non sur la possibilité pour l'intéressé d'accéder effectivement audit traitement, n'est pas de nature à entacher ledit avis d'irrégularité, ni la décision de refus de séjour d'une erreur de droit ". Ils ont donc déduit qu'il " ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a examiné sa demande sur le fondement des stipulations de l'article 6 (7°) de l'accord franco-algérien au regard de l'effectivité de l'accès aux soins ". M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- Par un avis du 16 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de la santé Midi-Pyrénées a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié en Algérie. Si M. C...soutient que les médicaments dont il a besoin ne sont pas commercialisés en Algérie, il ressort des pièces du dossier qu'il ne démontre pas qu'un traitement adapté à sa pathologie ne serait pas disponible en Algérie. Aucun des documents médicaux produits par le requérant ne permet de remettre en cause l'appréciation émise par le médecin de l'agence régionale de la santé sur ce point. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne qui a pu légalement estimer que M. C...pouvait effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état n'a pas, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, méconnu les stipulations précitées de l'article 6 -7° de l'accord franco-algérien, ni entaché cette décision d'une erreur de droit.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- M. C...fait valoir qu'il vit en France depuis le 1er avril 2003 chez sa soeur et son beau-frère qui l'hébergent. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M.C..., célibataire et sans enfant, est entré de manière illégale en France à l'âge de quarante-neuf ans. Si il se prévaut de la présence de sa soeur en France, il n'établit pas être démuni d'attaches en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie. L'intéressé n'est donc, dans les circonstances de l'espèce, pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 en tant qu'elle porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés. Les mêmes circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
- Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). ".
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait prévalu devant le préfet de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de ces dispositions qui auraient dû être appréciées par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Dans ces conditions, et pour les mêmes raisons que celles mentionnées plus haut au point 6, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02551 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.