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15BX02634

CETATEXT000031937149 J3_L_2016_01_000001502634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/71/CETATEXT000031937149.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21/01/2016, 15BX02634, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX02634 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET DIALEKTIK AVOCATS M. Olivier MAUNY Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 décembre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1500285 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2015 ; 3°) d'annuler les décisions précitées ; 4°) d'enjoindre le préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens, ou, en cas de refus d'amission à l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Mauny a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. M. D..., ressortissant arménien né le 23 juillet 1983, fait appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 décembre 2014 en tant qu'il porte refus de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade, obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de destination. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
  2. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 septembre
  3. Ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont donc devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
  4. Les moyens tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 24 décembre 2014, en tant qu'il porte refus de renouvellement du titre de séjour de M.D..., et de l'absence d'examen réel et sérieux de son dossier, ne sont assortis en appel d'aucune précision nouvelle, et il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
  5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...)".
  6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis du 3 juillet 2014 que l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, mais qu'il existait dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale. Le fait que le médecin de l'agence régionale de santé avait estimé dans un avis rendu le 31 juillet 2013 qu'il n'existait pas de traitement approprié en Arménie est par elle-même sans incidence sur la pertinence de l'avis susmentionné rendu postérieurement en fonction de circonstances différentes. En outre, par les pièces qu'il produit, le requérant ne contredit pas utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé s'agissant de l'existence d'un tel traitement dans son pays d'origine, s'agissant notamment de la disponibilité de certains médicaments qui lui sont prescrits ou de molécules permettant une prise en charge médicale équivalente, ainsi que la possibilité d'un suivi psychiatrique. Par ailleurs, si M. D...soutient qu'il ne peut être soigné en Arménie dès lors que ce sont des événements vécus dans ce pays qui seraient à l'origine de sa pathologie, il n'apporte aucune précision sur ces événements, et ne démontre pas, eu égard à ce qui précède et à les supposer établis, qu'ils seraient de nature à nuire à une prise en charge utile de son état de santé au point de lui interdire un retour en Arménie. Enfin, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des termes de l'instruction ministérielle n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
  7. En second lieu, la circonstance que le préfet n'aurait pas communiqué au requérant l'avis des services consulaires sur l'existence en Arménie d'un traitement approprié à son état de santé qui lui a été adressé le 22 novembre 2013, avant que le médecin de l'agence régionale de santé ne soit saisi une nouvelle fois du dossier du requérant, n'est pas de nature à vicier la procédure au terme de laquelle le renouvellement de son titre de séjour a été refusé à l'intéressé.
  8. Il suit de là que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. D... n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant la décision contestée.
  9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  10. Il ressort des pièces du dossier que M.D..., qui déclare être entré en France le 7 novembre 2008, sans toutefois l'établir, ne serait entré sur le territoire qu'à l'âge de 25 ans. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses deux parents. En outre, si son épouse et ses deux enfants, nés en 2011 et en 2013, sont présents sur le territoire, MmeF..., épouseD..., a fait elle-même l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la validité est confirmée par un arrêt de la cour n° 15BX02635 du même jour. Enfin, si M. D...justifie des efforts d'intégration de sa famille sur le territoire, il ne fait état d'aucune attache spécifique en France. Ainsi, au regard des conditions et de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, et des attaches qu'il a conservées en Arménie, la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, pour les mêmes motifs, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. D...doivent être écartés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit également être écarté.
  12. Les moyens tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision obligeant M. D... à quitter le territoire français, et de l'erreur manifeste d'appréciation qui l'entacherait, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt. En outre, les moyens tirés de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ne sont assortis en appel d'aucune précision nouvelle : il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  13. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés contre les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français de M. D... doivent être écartés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité des décisions qui la fondent doit également être écarté.
  14. En outre, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant assortis en appel d'aucune précision nouvelle, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  16. DECIDE Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 15BX02634 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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