CETATEXT000031937151 J3_L_2016_01_000001502635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/71/CETATEXT000031937151.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21/01/2016, 15BX02635, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX02635 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET DIALEKTIK AVOCATS M. Olivier MAUNY Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...F...épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 décembre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1500286 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, MmeF..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2015 ; 3°) d'annuler les décisions précitées ; 4°) d'enjoindre le préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens, ou, en cas de refus d'amission à l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Mauny a été entendu au cours de l'audience publique.
- MmeF..., ressortissante arménienne née le 18 août 1983, fait appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 décembre 2014 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de destination. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
- Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 septembre
- Ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont donc devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- En premier lieu, Mme F...ne peut pas utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité alléguée de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour opposée à son mari le 24 décembre 2014, laquelle ne constitue pas le fondement de la décision portant refus de titre de séjour qui a été prise à son encontre. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée ne peut donc qu'être écarté.
- En deuxième lieu, les moyens tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 24 décembre 2014, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, et de l'absence d'examen réel et sérieux de son dossier, ne sont assortis en appel d'aucune précision nouvelle, et il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) " ;
- MmeF..., en se prévalant, d'une part, de la situation médicale de son époux, dont la demande de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée par un arrêté du 24 décembre 2014 et alors que la légalité de ce dernier arrêté a été confirmée par un arrêt de la cour n° 15BX02634 du même jour et, d'autre part, en invoquant sa situation familiale ainsi que les efforts d'insertion de sa famille, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, quand bien même la requérante pouvait justifier d'une durée de séjour de cinq ans à la date de la décision litigieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu cet article du code en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme F...déclare être entrée en France le 7 novembre 2008 avec son époux, à l'âge de 25 ans. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses deux parents et deux frères. En outre, si son époux et ses deux enfants, nés en 2011 et en 2013, sont présents sur le territoire, M. D... a fait l'objet d'une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité n'a pas été remise en cause par la cour dans l'arrêt n° 15BX02634 du même jour, ainsi qu'il vient d'être dit. Mme F...n'est donc pas fondée à soutenir que la décision litigieuse impliquerait qu'elle soit séparée de son époux qui peut poursuivre son traitement en Arménie. Enfin, si Mme F...justifie d'efforts d'intégration en France, elle n'y fait état d'aucun lien particulier créé pendant son séjour. Elle a déjà fait l'objet de décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutées. Ainsi, au regard des conditions et de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, et des attaches familiales qu'elle a conservées en Arménie, la décision refusant à Mme F...le renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme F...doivent être écartés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit également être écarté.
- Les moyens tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision obligeant Mme F... à quitter le territoire français et de l'erreur manifeste d'appréciation qui l'entacherait, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant n'étant assorti en appel d'aucune précision nouvelle, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français de Mme F...doivent être écartés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité des décisions qui la fondent doit également être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- DECIDE Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme F...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F...est rejeté. '' '' '' '' 5 N°15BX02635 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.