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15BX02641

CETATEXT000031937153 J3_L_2016_01_000001502641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/71/CETATEXT000031937153.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21/01/2016, 15BX02641, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX02641 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET SELARL SYLVAIN LASPALLES M. Philippe POUZOULET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 mars 2015 portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1501177 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 octobre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juillet 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.A..., ressortissant de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en mai
  2. Il relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2015 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  3. En premier lieu, au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la violation du droit d'être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter les moyens précités par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
  4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". M.A..., qui ne justifie pas être entré régulièrement en France et est dépourvu de titre de séjour, entre dans le cas visé au 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut l'obliger à quitter le territoire français.
  5. M. A...soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dans la mesure où elle relève, d'une part, qu'il a déclaré être âgé de vingt-sept ans lors de son audition par la police de l'air et des frontières (PAF) le 23 juin 2014, ainsi qu'être marié et père de deux enfants dans le cadre de sa demande d'asile présentée en Belgique avant 2013 sous l'identité de Abdoulaye A...né le 10 mars 1987, et d'autre part, qu'il n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'une demande d'asile signée par l'intéressé en date du 19 juillet 2010 formulée auprès des autorités belges et du procès-verbal du 23 juin 2014 de son audition par la PAF également signé par l'intéressé, qu'il a déclaré avoir sollicité l'asile en Belgique sous l'identité de Abdoulaye A...né le 10 mars 1987, être marié et père de deux enfants. Il ressort encore des pièces du dossier qu'il s'est présenté en préfecture le 20 juin 2014 pour retirer un dossier d'admission exceptionnelle au séjour mais qu'il n'avait cependant déposé aucune demande en ce sens à la date de la décision attaquée. Par suite, alors même que l'intéressé produit un jugement du tribunal de première instance de Conakry en date du 21 avril 2015 lui attribuant l'identité de Mamadou Harounda A...né le 5 décembre 1996, et dès lors que le requérant ne saurait opposer à l'administration le caractère inexact de ses propres déclarations, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une inexactitude matérielle doit être écarté.
  6. En troisième lieu, M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2013 où vivent tous ses amis, qu'il entretient une relation avec une ressortissante française, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en tant qu'apprenti au sein d'une boulangerie où il a réalisé un stage du 7 au 12 juin
  7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M.A..., qui n'établit pas ni la réalité ni l'ancienneté de sa relation avec une ressortissante française, n'est entré que récemment en France où il a fait l'objet de mesure de placement jusqu'à l'âge de sa majorité, acquise le 5 décembre
  8. En outre, il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, où réside au moins son frère, selon ses déclarations. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Ces mêmes circonstances, ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
  9. En premier lieu, au soutient des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter les moyens précités par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
  10. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet s'est estimé tenu de refuser un délai de départ volontaire à l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise en prenant la décision attaquée doit être écarté.
  11. En troisième lieu, les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appuient, pour caractériser le " risque de fuite ", sur des critères objectifs et précis, prévoient, sans faire supporter à l'étranger la charge d'une preuve impossible à rapporter, que des circonstances particulières peuvent s'opposer à ce que ce risque soit regardé comme établi et ne dispensent pas l'autorité administrative d'examiner sa situation personnelle. Elles ne sont donc pas incompatibles avec les exigences qui découlent du droit de l'Union européenne, notamment les objectifs définis par les articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qu'elles ont eu pour objet de transposer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive par ces dispositions doit être écarté.
  12. En quatrième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ".
  13. Comme cela a été relevé au point 5 du présent arrêt, si M. A...s'est présenté le 20 juin 2014 en préfecture pour retirer un dossier d'admission exceptionnelle au séjour il n'a par la suite jamais déposé de demande en ce sens. Il est donc constant que l'intéressé, qui ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire, n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour à la date de la décision attaquée du 5 mars
  14. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet a estimé, pour ce motif, qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  15. La décision fixant le pays de destination de M. A...vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre elle relève que l'intéressé est un ressortissant de nationalité guinéenne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  17. DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 15BX02641 335 Étrangers.

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