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15BX02662

CETATEXT000031937161 J3_L_2016_01_000001502662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/71/CETATEXT000031937161.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 04/01/2016, 15BX02662, Inédit au recueil Lebon 2016-01-04 CAA de BORDEAUX 15BX02662 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC ALLENE ONDO M. Pierre LARROUMEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...épouse A...a demandé, le 10 mars 2015, au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1501160 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 août 2015 et le 12 octobre 2015, Mme B...D...épouseA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2015 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 24 janvier 1994 entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, entrée en vigueur le 1er juillet 1996 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Larroumec, président ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Mme D...épouseA..., ressortissante camerounaise, a déclaré être entrée en France le 28 septembre 2011, en provenance de Suisse, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 25 jours délivré par le Consulat de France à Yaoundé. A la suite de son mariage contracté le 19 avril 2014 avec un ressortissant français, elle a sollicité, le 29 octobre 2014, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 février 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...fait appel du jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté pris dans son ensemble :
  3. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, notamment son article 22, la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 24 janvier 1994, notamment son article 14, et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne la demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français présentée par Mme A...sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de son mariage contracté le 19 avril 2014, précise qu'entrée en France sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 25 jours délivré par le Consulat de France à Yaoundé, Mme A...ne pouvait justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français, n'ayant pas satisfait à l'obligation de déclaration d'entrée, pour en conclure qu'elle ne pouvait se voir délivrer le titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11, et alors que le préfet n'avait pas à présenter de demande de visa de long séjour à l'autorité consulaire. L'arrêté contesté est ainsi suffisamment motivé. En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
  4. Aux termes, d'une part, des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ". En vertu de son article L. 211-2-1 : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger, en qualité de conjoint de français, est subordonnée à la production d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois et que l'octroi d'un tel visa par l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour est subordonné à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français.
  5. Aux termes, d'autre part, des stipulations de l'article 1er de la convention du 24 janvier 1994 entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes : " (...) Les nationaux camerounais désireux de se rendre sur le territoire français doivent être en possession d'un passeport en cours de validité, revêtu du visa requis par l'Etat d'accueil (...) ". Aux termes des stipulations de son article 14 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente convention ". Aux termes de l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. ". Aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-5, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin
  6. ". L'article R. 212-6 du même code dispose que : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : / 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; (...) ".
  7. Si la convention du 24 janvier 1994 entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes stipule, dans son article 2.1, que les nationaux de chacune des parties doivent justifier de la détention d'un visa et de moyens de subsistance suffisants durant le séjour, elle n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser Mme A..., à laquelle l'article 1er de ladite convention faisait obligation de disposer d'un visa pour entrer en France, de se conformer à l'obligation de déclaration prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen.
  8. Mme A...fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France le 28 septembre
  9. Toutefois, si elle établit par la production de la copie de son passeport, revêtu d'un visa Schengen, délivré par le Consulat de France à Yaoundé (Cameroun), valable du 24 septembre 2011 au 19 octobre 2011 et d'un tampon apposé par les autorités suisses le 28 septembre 2011 à Zurich, être entrée régulièrement dans l'espace Schengen le même jour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se soit déclarée aux autorités françaises à la suite du franchissement de la frontière entre la Suisse et la France. Mme A...ne peut, dès lors, utilement soutenir qu'ayant fait une simple escale à l'aéroport de Zurich, elle ne pouvait être regardée comme étant en provenance directe d'un Etat partie à la convention de Schengen, au sens des dispositions précitées de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la requérante ne peut se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu régulièrement lui refuser un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Il s'ensuit que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet, qui n'était pas tenu de saisir les autorités consulaires, a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité au regard des articles L. 313-11 4° et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  10. En l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour contesté, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
  11. Mme A...soutient que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a pour effet de l'éloigner de son époux avec lequel elle est mariée depuis onze mois. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en septembre 2011 et mariée depuis moins d'un an à la date de la décision contestée, conserve la faculté de bénéficier légalement d'un titre de séjour en tant que conjointe de français et la séparation d'avec son conjoint sera limitée le temps nécessaire à l'obtention du visa de long séjour requis par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A... ne fait pas état de circonstances particulières susceptibles de permettre de regarder la décision prise par le préfet comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté contesté du 26 février 2015, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA....
  13. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 15BX02662 335-005 Étrangers. Entrée en France. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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